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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-70.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.182

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière POPINCOURT DAVRIL, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit : 1°/ de M. E... de Paris, agissant au nom et comme représentant de ladite ville, domicilié à l'Hôtel de Ville à Paris (4ème), 2°/ de la société anonyme DROGUET INTERNATIONAL, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., 3°/ de M. Christian B..., demeurant à Paris (11ème), ..., 4°/ de la société à responsabilité limitée COLINTEX, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., 5°/ de la société à responsabilité limitée ROYAL VENTILATION, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., 6°/ de M. Michel Y..., demeurant à Paris (11ème), ..., 7°/ de M. Alban de Z..., demeurant à Paris (11ème), ..., 8°/ de M. Christian A..., demeurant à Paris (11ème), ..., 9°/ de la société à responsabilité limitée MOTO CHIFFRES, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., 10°/ de la société à responsabilité limitée ATELIER DU FLORE, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., 11°/ de M. D... des domaines, commissaire du Gouvernement 25-27, place de la Madeleine à Paris (8ème), défendeurs à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. C..., G..., F..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, conseillers ; M. Chollet, conseiller référendaire ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Popincourt Davril, de Me Foussard, avocat de M. E... de Paris, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1986) qu'après expropriation par la Ville de Paris d'une bande de terrain appartenant à la société civile immobilière Popincourt Davril, le surplus du tènement immobilier sur lequel cette bande était prélevée s'est trouvé enclavé ; Attendu que la S.C.I. reproche à l'arrêt d'avoir donné acte au Maire de Paris de son engagement de constituer contractuellement une servitude de passage au profit du fonds restant propriété de l'expropriée et d'avoir fixé à 942.200 francs la valeur du terrain empris et à la somme de 100.000 francs le montant de la dépréciation alors, selon le moyen, "que la Cour d'appel qui avait l'obligation de réparer le préjudice réel au jour du jugement, c'est-à-dire le préjudice subi par le propriétaire d'un immeuble enclavé sans aucun droit de passage, ne pourrait réparer un préjudice inférieur, la Cour d'appel estimant à tort que le donné acte de l'offre de servitude faite par le maire correspondait à l'existence d'un accord contractuel créateur d'une servitude de passage (violation de l'article L. 13-20 du Code de l'expropriation)" ; Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 682 du Code civil prévoit pour remédier à l'état d'enclave, un passage de plein droit sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui a fixé le montant de l'indemnité en tenant compte de l'assiette de la servitude de passage qu'offrait la ville de Paris, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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