Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jing Y..., sans domicile certain,
en cassation d'une ordonnance rendue le 25 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit du Préfet de la Seine-Saint-Denis, domicilié Direction des étrangers, Bureau des affaires juridiques, 124, rue Carnot, 93007 Bobigny Cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., fait grief à l'ordonnance attaquée rendue par un premier président (Paris, 25 janvier 1999) d'avoir confirmé la décision d'un président d'un tribunal de grande instance prolongeant sa rétention, alors qu'il n'était pas assisté d'un interprète ;
Mais attendu que, le procès-verbal d'audition de M. Y... devant le premier juge mentionnant que M. Y... bénéficiait de l'assistance de M. X..., interprète en langue chinoise, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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