Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-10.854
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.854
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1001 F-D
Pourvoi n° V 18-10.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Stryker Spine, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. E..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Stryker Spine, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E..., engagé le 10 décembre 2001, en qualité d'opérateur finition par la société Stryker Spine, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de temps de pause et de primes de douche ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de primes de douche autres que celles qu'il avait perçues, l'arrêt retient que si les salariés qui effectuent des tâches salissantes justifiant une douche avant la débauche peuvent prétendre à une prime correspondant au temps de douche, encore faut-il démontrer, ce qui n'est pas le cas, que le salarié pouvait prétendre, en raison de l'exécution de travaux particulièrement salissants, à une prime de douche avant que l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 n'institue une telle prime pour tous les salariés à hauteur de dix minutes et ayant un caractère forfaitaire, laquelle figure bien sur les bulletins de paie du salarié à partir de juin 2011, quand bien même le temps de douche n'aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les travaux effectués par le salarié pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord d'entreprise du 8 avril 2011, au titre desquels il demandait une prime de douche pour travaux insalubres ou salissants sur le fondement de l'arrêté du 23 juillet 1947 modifié, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le second moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande en paiement de primes de douche, congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Stryker Spine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stryker Spine à payer à M. E..., la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. E...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. E... ne pouvait prétendre à une prime pour le temps de pause autres que celles qu'il avait perçues et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la paiement des temps de pause ; que la cour d'appel relève que si le contrat de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures, l'employeur a régularisé la situation du salarié jusqu'en juin 2011 et que pour la période postérieure à l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 effectif après la réalisation des conditions préalables posées à la mise en oeuvre de cet accord soit un désistement de toute instance et action de 60 % au moins des salariés ayant engagé un litige prud'homal sur le temps de pause et la signature d'un avenant individuel sur le temps de pause, le temps de douche et les congés supplémentaires d'au moins 95 % des salariés concernés par la rémunération des temps de pause, cet accord est applicable à l'ensemble des salariés quand bien même ces derniers n'auraient pas signé l'avenant individuel de sorte que c'est à tort que le premier juge a considéré que la prime relative au temps de pause n'avait pas été versée au salarié pour la période de juin 2011 à mars 2015 alors que l'accord susvisé ayant fait l'objet d'une publication et dont la validité juridique ne saurait être remise en cause prévoit que les temps de pause sont intégrés au salaire de base ce qui se traduit par une augmentation visible sur les bulletins de paye du salarié ; qu'il convient donc de débouter le salarié de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'article 5 du contrat de travail de M. E... stipulait expressément que « Le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures » ; qu'en retenant le contraire pour dire que le salarié ne pouvait prétendre à une prime pour les temps de pause, et en jugeant ainsi que « le contrat de travail du salarié ne prévoit pas explicitement que le temps de pause n'est pas considéré comme du temps de travail effectif et n'est donc pas compris dans l'horaire mensuel de 156 heures » (arrêt, p. 4), la cour d'appel en a dénaturé les termes et violé le principe interdisant au juge de dénaturer les éléments de cause ;
2°) ALORS QUE selon l'article L. 2253-1 du code du travail, un accord d'entreprise peut adapter les dispositions d'un accord de branche aux particularités de l'entreprise ; que l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes prévoit que le personnel mensuel travaillant en équipe bénéficie d'une pause casse-croûte d'une demi-heure, que ce temps de pause n'est pas compté dans le temps de travail effectif et qu'il ne pourra pas être payé à un taux inférieur au taux de la rémunération effective garantie applicable ; qu'en l'espèce, il est constant que par un accord d'entreprise du 8 avril 2011, la société Stryker Spine a intégré les temps de pause au salaire de base des salariés ; qu'en s'attachant à s'assurer de la réalisation des conditions préalables à la mise en oeuvre dudit accord, posées par son article 4, pour retenir son effectivité sans s'assurer préalablement de la conformité de cet accord d'entreprise à l'article 35 de la convention collective applicable, ensemble à l'article L. 2253-1 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard desdits articles susvisés ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE l'employeur doit rapporter la preuve du paiement d'un élément de rémunération dont la mention ne figure pas au bulletin de paie ; qu'au cas d'espèce, pour justifier que les temps de pause avaient été payés, après le 1er juin 2011, la société Stryker Spine se bornait à soutenir que l'accord d'entreprise signé le 8 avril 2011 prévoyait l'intégration de ces temps de pause au salaire de base ; qu'en retenant, pour débouter M. E... de sa demande de paiement à ce titre, portant sur la période juin 2011 à mars 2015, que l'accord d'entreprise litigieux « prévoit que les temps de pause sont intégrés au salaire de base ce qui se traduit par une augmentation visible sur les bulletins de paye du salarié » (arrêt, p. 5), sans nullement faire ressortir que l'augmentation ainsi constatée sur les bulletins de paye était due à l'intégration de ces temps de pause, ni qu'elle correspondait à la base de calcul de la pause constituée par le taux de rémunération effective garantie applicable, prévue à l'article 35 de la convention collective de la métallurgie de la Gironde et des Landes auquel l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 renvoyait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3243-3 et R. 3243-1 du code du travail, ensemble au regard de l'article 35 de la convention collective susvisée.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. E... ne pouvait prétendre à une prime pour le temps de douche autres que celles qu'il avait perçues et d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur le paiement des temps de douche ; que la cour constate que si les salariés qui effectuent des tâches salissantes justifiant une douche avant la débauche peuvent prétendre à une prime correspondant au temps de douche, encore faut-il démontrer ce qui n'est pas le cas que le salarié pouvait prétendre en raison de l'exécution de travaux particulièrement salissants à une prime de douche avant que l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 n'institue une telle prime pour tous les salariés à hauteur de 10 minutes et ayant un caractère forfaitaire laquelle figure bien sur les bulletins de paye de Monsieur Z... E... à partir de juin 2011 quand bien même le temps de douche n'aurait pas été effectivement pris par les salariés concernés, cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure de sorte que c'est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande du salarié sur ce point sans d'ailleurs préciser sur quel fondement juridique il faisait droit à une telle demande ; qu'il convient donc de rejeter la demande du salarié sur ce point ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que si le salarié pouvait prétendre en raison de l'exécution de travaux particulièrement salissants à une prime de douche avant que l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 n'institue une telle prime pour tous les salariés à partir de juin 2011, « encore faut-il [le] démontrer ce qui n'est pas le cas » (arrêt, p. 5), la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; que M. E... produisait aux débats sa fiche de poste de travail qui établissait clairement que les tâches à effectuer qui y étaient mentionnées ouvraient droit à la prime de douche incluse dans le temps de travail et rendue obligatoire par l'arrêté du 23 juillet 1947 ; qu'il produisait également les certificats de validation démontrant que les instructions précises de travail reçues avaient bien été exécutées par ses soins et notamment les tâches suivantes : dégraissage, polissage en machine, microbillage, ébavure et ajustage, polissage manuel, brossage manuel, micro sablage manuel et sécurité poste de travail finition ; qu'en retenant néanmoins que M. E... ne démontrait pas qu'il pouvait bénéficier de ces temps de douche, sans analyser ni même examiner sommairement ces pièces régulièrement versée aux débats et potentiellement déterminantes, car appréhendant au plus près l'activité du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. E... se prévalait, dans ses écritures d'appel oralement soutenues, de l'arrêté du 23 juillet 1947, modifié par arrêté du 6 décembre 1999, fixant les conditions dans lesquelles des douches devaient être mises à la disposition du personnelle effectuant des travaux insalubres ou salissants ; qu'il soutenait expressément que les tâches qu'il effectuait dans le cadre de son travail rendaient obligatoire la prise d'une douche à la débauche et ce, en application dudit arrêté ; qu'il en déduisait qu'il s'agissait donc « d'une douche incluse dans le temps de travail puisque rendue obligatoire par arrêté, dans le cadre de la prévention des risques professionnels » (conclusions d'appel de l'exposant, p. 11) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au regard du seul accord d'entreprise du 8 avril 2011, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en s'attachant exclusivement aux termes de l'accord d'entreprise du 8 avril 2011 et à sa date d'entrée en vigueur fixée au 1er juin 2011, pour en déduire que « cet accord n'ayant pas d'effet rétroactif pour la période antérieure de sorte que c'est à tort que le premier juge a cru devoir faire droit à la demande du salarié sur ce point » pour la période allant d'octobre 2005 à mai 2011 (cf. arrêt, p. 5), quand cette circonstance importait peu et qu'il lui appartenait de rechercher si, ainsi que l'avait relevé le premier juge, l'obligation de l'employeur de payer les temps de douche ne résultait pas de la lecture combinée de l'article R. 232-2-2, devenu R. 4228-8, du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947 (cf. jugement, p. 5, in fine et p. 6), la cour d'appel a statué par des motifs inopérants comme impropres à délier l'employeur de son obligation de payer les temps de douche au titre de la période sollicitée par le salarié et, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 23 juillet 1947 et de l'article R. 4228-8 du code du travail.
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