Texte intégral
N° RG 22/05046 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ONG4
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 29 avril 2022
RG : 11-21-2903
Section 3
S.A. COFIDIS
C/
[L]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Octobre 2024
APPELANTE :
LA SOCIETE COFIDIS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
INTIMES :
M. [W] [L]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
Mme [H] [U]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique ROUIT de la SELEURL ARUNDEX AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2752
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014999 du 22/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 25 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 24 Octobre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Par offre préalable acceptée le 26 janvier 2017, la société Cofidis a consenti à M. [W] [L] et Mme [H] [E] épouse [L] un prêt personnel d'un montant de 21 600 euros remboursable en 96 mensualités de 285,44 euros au taux d'intérêt nominal de 6,15%.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2021, la société Cofidis a fait assigner M. [W] [L] et Mme [H] [E] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de :
- la somme de 21 071,90 euros outre intérêts au taux conventionnel de 6,15% à compter de la délivrance de l'assignation,
- la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle a maintenu ses demandes lors de l'audience. Les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour obtenir les observations des parties sur le moyen tiré de la forclusion, et la communication par la demanderesse du tableau d'amortissement conforme à l'aménagement conventionnel d'octobre 2018.
La société Cofidis a indiqué ne pas être en mesure de produire le tableau d'amortissement sollicité, mais a précisé que le premier incident de payer non régularisé datait de novembre 2019.
Par jugement du 29 avril 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré irrecevable comme forclose l'action en paiement de la société Cofidis à l'encontre de M. [W] [L] et Mme [H] [E] épouse [L],
- condamné la société Cofidis aux dépens.
Par déclaration du 7 juillet 2022, la société Cofidis a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions au fond notifiées par voie dématérialisée le 22 mai 2023, la société Cofidis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
statuant à nouveau
- de déclarer recevable son action,
- de constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
à titre subsidiaire
- de prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
en tout état de cause,
- de débouter M. [W] [L] et Mme [H] [E] épouse [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 21 071,90 euros outre intérêts contractuels au taux de 6,15% à compter de la délivrance de l'assignation,
- de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [H] [E] épouse [L] à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle soutient que :
- la demande d'irrecevabilité des conclusions formées par Mme [U] divorcée [L] relève de la compétence du conseiller de la mise en état et non de la cour et que ses conclusions notifiées le 2 mars 2023 sont parfaitement recevables, Mme [U] divorcée [L] n'ayant pas formé d'appel incident, se contentant de solliciter la confirmation du jugement déféré,
- son action n'est pas forclose, puisque lorsqu'un réaménagement a eu lieu entre les parties, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de payer non régularisé, intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Les parties ont régularisé, contrairement à ce que soutient Mme [U] divorcée [L], les 7 et 15 septembre 2018 un avenant de réaménagement valide, aucun formalisme n'étant exigé, pour un montant de 20 307,75 euros, avenant prévoyant des mensualités de 169 euros.
Le premier incident de paiement non régularisé après le réaménagement se situe au mois de novembre 2019. Ainsi, l'assignation délivrée le 6 juillet 2021 l'a été dans le délai biennal,
- elle n'a commis aucun manquement concernant le coût total du crédit et le coût hors assurance,
- si Mme [U] divorcée [L] invoque l'absence d'information annuelle, pour fonder sa demande de dommages et intérêts, cette demande ne peut prospérer, dans la mesure où d'une part aucune information annuelle n'est due et d'autre part la sanction de ce manquement éventuel consiste en la déchéance du droit aux intérêts,
- un manquement à une obligation d'exécution loyale du contrat ne peut pas lui être reproché
- la clause pénale est justifiée,
- la demande de délai de paiement doit être rejetée compte tenu de l'ancienneté de la dette, de l'absence de justificatifs de la situation financière de Mme [U] et de larges délais déjà accordés de fait.
Par dernières conclusions au fond notifiées le 5 septembre 2023, Mme [H] [U] demande à la cour de :
à titre préliminaire
- confirmer le jugement
- juger que les conclusions n°2 de Cofidis notifiées le 2 mars 2023, ainsi que les conclusions n°3 notifiées le 22 mai 2023 par Cofidis sont irrecevables,
subsidiairement
à titre principal
- ordonner la déchéance du droit aux intérêts
- juger que l'accord de rééchelonnement des 7 et 15 septembre 2018 est nul,
à titre subsidiaire
- ordonner la déchéance totale du droit aux intérêts pour manquement à l'obligation d'information annuelle sur le montant des sommes dues,
- condamner Cofidis au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages intérêts pour préjudice subi pour manquement à ses obligations lors de la conclusion du rééchelonnement,
- condamner Cofidis au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts pour manquement à son obligation de l'informer des impayés,
à titre infiniment subsidiaire
- juger que Cofidis ne justifie pas du fondement des sommes réclamées à titre de clause pénale et d'intérêts de retard,
- ordonner la déchéance des intérêts de retard et la nullité des clauses pénales,
- à défaut condamner Cofidis à établir un tableau actualisé des sommes dues,
- lui accorder un délai de grâce et reporter dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues,
à titre d'appel incident,
- ordonner la répartition de la dette à la charge de M. [W] [L],
- rejeter toutes les demandes de Cofidis,
en tout état de cause
- condamner la société Cofidis aux dépens,
- condamner la société Cofidis au versement de 1 700 euros à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de la SARL Arundex Avocat, représentée par maître Véronique Rouit, conseil de Mme [H] [U], la SARL Arundex Avocat s'engageant à renoncer au bénéfice de l'aide jurdictionnelle, si elle est réglée dans les 12 mois,
Elle soutient :
- que la demande est forclose, le délai de forclusion n'étant pas susceptible d'interruption ou de suspension,
- les versements effectués après le réaménagement n'ont pas permis de régulariser la dette,
- subsidiairement la déchéance du droit aux intérêts est encourue, le contrat de regroupement de rachats de crédit ne mentionnant pas le coût total du crédit,
- l'accord de rééchelonnement est nul, ne respectant pas les conditions de formation du contrat en ne laissant pas un délai de réflexion de 10 jours, en ne communiquant pas de tableau d'amortissement, et en ne mentionnant pas le coût total du crédit, ni le montant total dû par les emprunteurs,
- plus subsidiairement, les sommes réclamées ne sont pas justifiées en l'absence de détail,
- à titre reconventionnel que le contrat de crédit et l'aménagement ne respectant pas les conditions de forme et le prêteur ayant manqué à son obligation d'information annuelle, son préjudice doit être réparé et ce indépendamment de la déchéance du droit aux intérêts.
Elle ajoute que Cofidis aurait dû l'informer plus tôt des incidents de paiement, étant rappelé que les échéances étaient prélevées sur le compte de son ex-mari.
- à titre plus subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement.
La cour se réfère aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [W] [L] par acte du 7 septembre 2022.
L'acte a été remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Mme [U] a signifié ses conclusions en réponse à l'intimé défaillant le 12 décembre 2022. L'acte a été remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
M. [L] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il convient de relever que les demandes d'irrecevabilité des conclusions n°2 notifiées le 2 mars 2023, ainsi que des conclusions n°3 notifiées le 22 mai 2023 par la société Cofidis, formées par Mme [U] relèvent de la compétence du conseiller de la mise en état, lequel a déclaré ces conclusions recevables par ordonnance du 27 novembre 2023.
La cour n'a donc pas à statuer sur ces demandes.
- Sur la recevabilité de l'action
En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de réglement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaméagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de payer non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Tant qu'il n'y a pas eu déchéance du terme, un accord portant sur la totalité des sommes dues vaut aménagement ou rééchelonnement des échéances impayées et interrompt le délai de forclusion, même s'il ne prend pas la forme d'une offre régulière.
En l'espèce, Mme [H] [U] et M. [W] [L] ont accepté une offre de rachat de crédits le 26 janvier 2017. Les échéances de 453,46 euros (avec intérêts et assurance) n'ont pas été régulièrement honorées.
Cependant, ils ont ensuite accepté un réaménagement signé respectivement le 7 septembre 2018 par Mme [U] et le 15 septembre 2018 par M. [L] portant sur la somme de 20 307,75 euros avec une échéance mensuelle réduite à 169 euros, pendant 143 mois avec application d'un taux d'intérêt de 3%.
L'accord concerne les modalités de remboursement de la dette et a pour finalité d'accorder un délai par la diminution du montant des échéances et l'allongement de la durée du prêt .
Si Mme [U] soutient que cet aménagement serait nul pour ne pas respecter les formes prescrites pour les contrats de crédits, il convient de rappeler qu'un tel accord portant sur la totalité des sommes dues interrompt le délai de forclusion, même s'il ne prend pas la forme d'une offre régulière. Les développements de Mme [U] sur l'irrégularité de l'aménagement, ce dont elle déduit l'absence d'effet sur l'ecoulement du délai de la forclusion sont ainsi inopérants.
Il convient donc de déterminer la date du premier incident de payer non régularisé après ce réaménagement de septembre 2018.
Il ressort de l'historique versé aux débats que les paiements réalisés permettent de fixer le premier incident de payer non régularisé au mois de novembre 2019.
Dès lors, l'assignation délivrée le 6 juillet 2021 l'a été dans le délai biennal et l'action de la société Cofidis est donc recevable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, lequel a déclaré l'action forclose.
- Sur la demande en paiement
La société Cofidis a mis en demeure Mme [U] et M. [L] de régulariser les impayés par lettre recommandée du 29 septembre 2020 dans un délai imparti et faute de régularisation a prononcé, par lettre recommandée du 20 octobre 2020, la déchéance du terme, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat.
Mme [U] soutient que la déchéance du droit aux intérêts du prêteur est encourue. Elle invoque ainsi l'absence de mention du coût total du crédit dans le contrat initial de regroupements de crédits du 26 janvier 2017, l'absence d'une offre de crédit pour formaliser l'accord de rééchelonnement des 7 et 15 septembre 2018, ainsi que l'absence de nouveau tableau d'amortissement, et de coût total du crédit mentionné sur l'accord précité de septembre 2018.
En l'espèce, le contrat de regroupements de crédit mentionne le montant total dû hors assurance soit 27 400,99 euros mais également le montant total de l'assurance pour toute la durée du prêt, à savoir 5 598,72 euros.
Toutefois, le réaménagement porte sur la totalité de la dette et prévoit un rallongement significatif du délai de remboursement avec une diminution des mensualités à 169 euros avec un taux d'intérêts annuel de 3,04 % pendant 144 mois au lieu 96 mensualités, à savoir 95 mensualités de 285,44 euros et une dernière mensualité de 284,19 euros au taux de 6,15%, ce qui amène à un renchérissement du crédit initial, lequel nécessitait la présentation d'une nouvelle offre de crédit.
Or, la société Cofidis n'a pas fait souscrire de nouvelle offre à M. [L] et Mme [U].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués.
En cas de déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs sont redevables du montant du capital prêté, déduction faite des versements réalisés.
Il ressort des pièces versées aux débats que les financements s'élèvent à la somme de 21 600 euros et que les remboursements ont été effectués à hauteur de 6 297,53 euros, soit une différence de 15 307,43 euros.
Selon l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Par arrêt du 27 mars 2014 (affaire C-565/12, le Crédit Lyonnais Sac/ Fesih Kalhan), la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si 'les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive'.
En l'espèce, il résulte de la comparaison du taux d'intérêt légal majoré et du taux d'intérêt contractuel que l'application du taux d'intérêt légal majoré n'est pas suffisamment significative.
Ainsi, pour assurer le caractère dissuasif et effectif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de dire que la condamnation des emprunteurs sera assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
Par ailleurs, l'article 1 de la rubrique 'divers' du contrat prévoit expressément que l'emprunteur et le co-emprunteur sont tenus solidairement et indivisiblement à l'égard du prêteur.
En conséquence, il convient de condamner solidairement M. [W] [L] et Mme [H] [U] au paiement de la somme de 15 307,43 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Mme [U] invoque tout d'abord un préjudice lié à l'absence de mention total du coût du crédit dans le contrat de 2017. Il résulte cependant du contrat que le coût total du crédit et le coût de l'assurance sont bien indiqués. En tout état de cause, l'éventuelle carence sur ce point est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts et il n'est pas justifié d'un préjudice distinct.
Ensuite, il est invoqué le manquement à l'information annuelle sur le montant des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 312-32 du code de la consommation, pour les opérations de crédit mentionnées au présent chapitre, à l'exclusion de la location-vente et de la location avec option d'achat, le prêteur fournit, au moins une fois par an, à l'emprunteur, l'information relative au montant du capital restant à rembourser, sur support papier ou tout autre support durable. Cette information figure, en caractères lisibles, sur la première page du document fourni à l'emprunteur.
Si Mme [U] soutient que la banque a manqué à cette obligation d'information annuelle, elle ne justifie pas de la preuve d'un préjudice, étant précisé qu'elle n'ignorait pas les échéances à honorer tant initialement en 2017 que lors du réaménagement intervenu en septembre 2018.
En outre, elle fait état d'un préjudice subi relatif aux manquements de la société Cofidis dans le cadre de l'accord de réechelonnement. Cependant, ces manquements sont caractérisés par une absence d'offre régulière, déjà sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Elle ne justifie pas d'un préjudice distinct.
Dès lors sa demande de dommages et intérêts pour ces motifs ne peut pas prospérer.
Elle fonde par ailleurs sa demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Cofidis sur un manquement à l'obligation d'information de cette dernière concernant les impayés de M. [L].
Elle invoque les dipositions de l'article L 312-36 du code de la consommation selon lesquelles le prêteur est tenu d'alerter l'emprunteur dès le premier incident de paiement sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt.
Toutefois, elle ne peut valablement prétendre qu'elle n'était pas informée des premiers incidents de paiement en 2018, puisqu'elle a signé l'avenant de réaménagement en septembre 2018 faisant état des impayés et donc de la dette. Ensuite, elle a également été informée par la mise en demeure du 29 septembre 2020 de régler les échéances impayées. Même à supposer un retard dans l'information, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait pu régler les échéances plus tôt, le seul fait de ne pas avoir une connaissance précise de l'étendue de ses obligations ne suffisant pas à caractériser la réalité d'un préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts à ce titre doit donc également être rejetée.
- Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de relever que Mme [U] soutient que son revenu fiscal de référence est de 11 946 euros, mentionnant avoir obtenu l'aide juridictionnelle totale. Cependant, la décision du bureau d'aide juridictionnelle datée du 22 septembre 2022 est ancienne et elle ne justifie pas de ses charges ni de la possibilité d'apurer sa dette sur la période de 24 mois, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.
- Sur l'action à l'encontre de M. [W] [L]
S'agissant d'un prêt contracté solidairement par M. [L] et Mme [U], la condamnation à payer ne peut qu'être solidaire, et M. [L] ne peut être considéré comme le seul coobligé intéressé à la dette.
En revanche, si Mme [U] dans les rapports avec M. [L] démontre qu'elle a payé au delà de sa part elle dispose d'un recours contre ce dernier à proportion de sa propre part, ce qui résulte de l'application de l'article 1317 du code civil. La cour ne peut cependant à ce stade statuer sur une répartition de la dette. Mme [U] est en conséquence déboutée de sa demande.
- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement déféré est infirmé sur les dispositions relatives aux dépens.
Il convient de condamner in solidum M. [L] et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de débouter la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de débouter Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action engagée par la société Cofidis,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne solidairement Mme [H] [U] divorcée [L] et M. [W] [L] à payer à la société Cofidis la somme de 15 307,43 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du présent arrêt,
Déboute Mme [H] [U] divorcée [L] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [H] [U] divorcée [L] de sa demande de délais de paiement,
Déboute Mme [H] [U] divorcée [L] de sa demande de répartition de la dette à la charge de M. [L],
Condamne in solidum Mme [H] [U] divorcée [L] et M. [W] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la société Cofidis de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [H] [U] divorcée [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE