Texte intégral
N° Y 16-84.610 F-N
N° 2514
VD1
20 SEPTEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X... et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Flora Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 28 juin 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de persécution avec atteinte à la liberté individuelle et droits fondamentaux, harcèlement moral et professionnel, dénonciation calomnieuse, violences psychologiques, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, atteinte à la vie privée, atteinte à la dignité, intimidations, chantage, menaces, manipulation mentale, harcèlement collectif ou délinquance en bande organisée et abus d'autorité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires personnels et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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