Texte intégral
ARRET N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00957 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVG
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 24 mai 2023
Code affaire : 80L
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON, présente
INTIMEE
S.A. SCHINDLER, sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MADOZ, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et par Me Matthis WARGNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats 3 Septembre 2024 :
CONSEILLERS RAPPORTEURS : Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller et Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties
GREFFIER : Madame MERSON GREDLER
lors du délibéré :
Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, et Mme Florence DOMENEGO, ont rendu à Mme Alicia VIVIER conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Conseillère.
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 9 décembre 2019, M. [O] [T] a été embauché par la société SCHINDLER FRANCE en qualité de responsable maintenance, statut Cadre H - coefficient 100, selon la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Son contrat prévoyait une convention de forfait de 216 jours par an pour une rémunération de 40 000 euros brut sur 13 mois et une part variable sur objectif comprise entre 10 et 15% de son salaire annuel payable en avril.
En décembre 2020, M. [T] a sollicité de son employeur un 'ajustement' de sa rémunération fixe à hauteur de 45 000 euros bruts annuels aux fins de bénéficier d'une rémunération identique à celle de ses collègues.
Le 25 février 2021, M. [T] a été reçu en entretien par M. [W], son N+1, pour évaluer la « performance review » de 2020, entretien au cours duquel le salarié a réitéré le re-examen de sa rémunération fixe.
Le 13 avril 2021, M. [T] a été reçu en entretien par M. [V], son N+2, afin de voir examiner ses demandes relatives aux salaires et aux formations, ses 'évaluations négo' et les attentes de la société sur son activité.
Le 22 juin 2021, M. [O] [T] a démissionné en invoquant avoir une opportunité professionnelle ailleurs et en soulignant les propos tenus à son encontre par l'employeur lors de l'entretien du 13 avril 2021.
M. [T] a quitté l'entreprise le 31 juillet 2021, l'employeur ayant accédé à sa demande tendant à voir réduire son préavis.
Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, M. [O] [T] a saisi le 9 mars 2022 le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire que la rupture de son contrat de travail s 'analysait comme une prise d 'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 24 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Besançon a :
- dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [T] s'analysait comme une démission
- débouté M. [O] [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamné M. [O] [T] à payer à la société SCHINDLER FRANCE la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juin 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 15 mars 2024, M. [O] [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions
- dire que le réajustement salarial qu'il sollicite est dû
- condamner en conséquence la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer la somme de 2 916,66 euros brut, outre 291,67 euros à titre de congés payés afférents
- dire que les conditions pour bénéficier des primes challenges sont remplies et qu'il aurait dû la percevoir
- condamner en conséquence la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer la somme de 2 625 euros brut, outre 262,5 euros brut à titre de congés payés afférents
- dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre principal, fixer le salaire de référence à 3 968,75 euros et condamner la SA SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
* 1 488,28 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7 937,5 euros brut titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 793,75 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 7 937,5 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à 3 750 euros et condamner la SA SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
* 1 406,25 euros net à titre d'indemnité de licenciement
* 7 500 euros brut titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 750 euros brut à titre de congés payés afférents
* 7 500 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- à titre infiniment subsidiaire, fixer le salaire de référence à 3714,42 euros et condamner la SA SCHINDLER à lui payer les sommes suivantes :
* 1 392, 91 euros net à titre d'indemnité de licenciement ;
*7 428,84 euros brut titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
*742,89 euros brut à titre de congés payés afférents ;
* 7 428,84 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- ordonner à la SA SCHINDLER FRANCE de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, certificat de travail et attestation POLE EMPLOI
- dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête
- condamner la SA SCHINDLER FRANCE à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 décembre 2023, la SA CHINDLER, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur les demandes de rappels de salaires :
Si en première instance M. [T] sollicitait un rappel de salaire au titre de la prime sur objectif à hauteur de 2 625 euros, ce dernier ne maintient pas une telle demande à hauteur de cour, ne formulant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en ce sens et n'y consacrant au surplus aucun développement.
- sur la rémunération fixe :
Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges de ne pas avoir fait droit à sa demande de rappel de salaires au titre du 'réajustement salarial', alors même que son N+1, son N+ 2 et le responsable des ressources humaines régional lui avaient assuré effectuer ce dernier afin de lui garantir une rémunération équivalente à celle de ses collègues.
Pour en justifier, le salarié se prévaut du courriel de M. [W], N+1, du 22 février 2021 ayant pour objet 'augmentation', mentionnant 'la demande est en attente chez Mme [P] {DRH}. Je la relance ce jour et il y aura un rétroactif par rapport à janvier'.
Comme l'ont cependant retenu à raison les premiers juges, si le N+1 a certes pu émettre un avis favorable à la demande du salarié, ce que ne contredit pas l'employeur, voire le N+2, quand bien même aucune pièce émanant de ce dernier ne vient confirmer cette allégation, il n'est cependant pas établi que M. [W] et M. [V] disposaient des pouvoirs pour engager la société et augmenter ainsi individuellement M. [T].
Comme le rappelle en effet à raison l'employeur, M. [W] et M. [V] n'étaient pas les seuls décisionnaires, l'augmentation sollicitée, dont seul M. [T] était à l'origine et qui a été émise juste un an après son recrutement, relevant de l'autorité de la direction générale de l'entreprise, de la politique de revalorisation et des éventuelles augmentations d'ores et déjà actées pour d'autres salariées de la société, dont l'effectif est supérieur à 2 000 personnes pour 80 agences gérées en France.
Si pour s'en défendre, M. [T] soutient qu'il ne s'agissait en fait pas d'une demande d'augmentation de salaire mais d'un 'ajustement salarial' afin de bénéficier d'une rémunération fixe identique à ses collègues, ce dernier ne justifie pas plus des pouvoirs dont aurait bénéficié M. [W] pour harmoniser seul sa rémunération avec celles de salariés dépendant d'autres agences et selon des critères d'ancienneté et de compétence méconnus par lui.
Le salarié n'apporte pas plus aux débats d'éléments permettant d'établir le traitement différent dont il aurait fait l'objet, se contentant d'arguer de manière générale ' ses collègues' sans les identifier et ne formulant au surplus aucune demande sur un tel fondement notamment pour caractériser les manquements graves qu'il impute à son employeur.
L'augmentation revendiquée par M. [T] n'ayant en conséquence été ni contractualisée dans un avenant ni mise en place d'un commun accord tacite entre les parties préalablement à la démission de ce salarié, ce dernier est infondé à en solliciter le paiement. Une telle décision relève en effet du seul pouvoir de direction de l'employeur, lequel pouvait légitimement faire dépendre cette dernière de l'implication du salarié dans l'activité de l'entreprise et de sa volonté de s'y projeter durablement.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires au titre de la partie fixe de sa rémunération, de sorte que le jugement mérite confirmation de ce chef.
- sur la prime Challenges :
Au cas présent, M. [T] fait grief aux premiers juges de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires au titre de la prime Challenges, alors qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de cette dernière.
M. [T] soutient ainsi qu'il aurait dû percevoir au minimum de la somme de 1 333,33 euros au titre de la prime Challenges, dès lors qu'au premier trimestre 2021 et au second trimestre 2021, les objectifs fixés avaient été atteints à 115 % et que sur l'agence de [Localité 3], la somme de 4 000 euros, attribuée pour les deux Challenges, auraient dû être partagée entre l'ingénieur commercial, l'assistante et lui-même.
Comme le rappelle à raison l'employeur, les primes Challenges ne sont ni contractuelles ni conventionnelles et ne relèvent que de son pouvoir discrétionnaire, selon un fonctionnement détaillé dans une fiche d'information communiqué aux salariés de la société. Cette dernière précise ainsi les objectifs recherchés et le mode de calcul trimestriel appliqué et mentionne expressément 'on se réserve le droit de ne pas verser le Challenge à des DA avec de trop fortes disparités sur leurs résultats trimestriels'.
Si l'employeur ne conteste pas que la DA Lorraine Champagne, à laquelle est rattachée la DA de [Localité 3], a rempli sur les deux premiers trimestres 2021 à hauteur de 138 % ses objectifs et a 'surperformé', elle justifie que l'agence de [Localité 3] a pour sa part présenté des résultats à hauteur de 78,4 % des objectifs pour le premier trimestre 2021 et de 70 % pour le deuxième trimestre 2020, résultats largement en discordance avec le reste de la DA Lorraine Champagne.
Les conditions pour bénéficier du versement revendiqué à hauteur de 2 625 euros, outre congés payés afférents, somme non explicitée en l'état dans les conclusions, ne sont en conséquence pas réunies.
Aucun élément ne vient étayer les allégations nouvellement soulevées par le salarié à hauteur de cour selon lesquelles ses collègues auraient bénéficié, nonobstant de tels résultats, de deux primes de 1 500 euros, M. [T] se contentant d'affirmer sans en justifier.
C'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [T] de sa demande de rappel de salaires présentée au titre de la prime Challenges.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
II - Sur la rupture du contrat de travail :
En application de l'article L 1231-1 du code du travail, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur, du salarié ou d'un commun accord.
La démission se caractérise par la manifestation d'une volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail. (Cass soc 5 novembre 1987 n° 84-45.098).
Est équivoque la démission formulée dans une lettre dans laquelle le salarié mentionne un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations,(Cass. Soc. 15 octobre 2002 n° 00-44970).
Lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture (Cass soc 1er décembre 2009 n° 07-42.796).
Au cas présent, M. [T] impute sa démission du 22 juin 2021 aux comportements fautifs de SA SCHINDLER FRANCE, lui reprochant :
- l'absence d'ajustement de son salaire malgré les engagements pris par son N+1 et son N+2
- les propos tenus à son encontre par son N+2 lors de l'entretien du 13 avril 2021
- le non-paiement des primes Challenges aux premier et deuxième trimestres 2021.
Il résulte des éléments ci-dessus examinés que quand bien même M. [W], voire M. [V], étaient favorables à une augmentation de la rémunération fixe de M. [T], une telle décision ne dépendait que de la direction des ressources humaines de la SAS SCHINDLER FRANCE, laquelle demeurait libre d'en apprécier la pertinence, la temporalité et le quantum.
Le fait de refuser d'accorder cette augmentation, qui relève du seul pouvoir de l'employeur en l'absence de toute demande présentée par le salarié au titre d'une éventuelle inégalité de traitement, effectivement prohibée, ne saurait caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles. Il en est de même du délai que la société s'est accordé pour répondre au salarié, ce dernier inférieur à six mois et émaillé de plusieurs entretiens entre le salarié et ses supérieurs hiérarchiques ne pouvant également constituer un comportement fautif à l'employeur, rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
Il en est de même pour le défaut de versement de primes dès lors que les objectifs ne sont pas atteints et que son versement relève du pouvoir discrétionnaire de l'employeur.
Quant à l'entretien du 13 avril 2021, dont la restranscription précise et détaillée sur 12 pages excluent toute prise de notes du salarié comme ce dernier le revendique mais laisse au contraire présumer une captation clandestine par un moyen d'enregistrement pour en assurer une telle exhaustivité, son compte-rendu n'établit aucunement le comportement déviant et inadapté managérialement qu'aurait pu adopter M. [V], N+2, à l'encontre de M. [T].
Il laisse au contraire transparaître, comme l'ont relevé à raison les premiers juges, que M. [V] n'a pas remis en cause son appui à la demande d'augmentation de M. [T], ni dénigré les appréciations qui avaient été faites sur la qualité de son travail et n'a que souligné, au regard des critiques formulées par le salarié lui-même, la difficulté qu'il y aurait dans l'avenir à poursuivre une relation de travail sereine.
Il ne peut aucunement être déduit de ce compte-rendu que l'employeur aurait signifié au salarié sa volonté de rompre le contrat de travail, une telle décision ne pouvant s'exciper de la seule mention ' tu n'as pas d'avenir dans la société, tu peux partir demain, personne ne te retiendra'. En effet, l'employeur n'a pris l'initiative d'aucune procédure postérieurement à cet entretien et le salarié a au contraire continué à travailler jusqu'au 22 juin 2021, date de sa démission, laquelle faisait écho aux commentaires qu'il avait d'ores et déjà mentionnés sur son évaluation du 21 février 2021 en citant 'j'espère d'ici peu avoir un regain/signe de cette même direction, sans lequel je ne verrai pas de but à poursuivre'.
Les différents courriers versés aux débats par l'appelant entre la date de l'entretien et celle de sa lettre de démission ne font apparaître aucune pression de la part de sa hiérarchie pour le conduire à une démission. Ce dernier a au contraire indiqué dans sa démission 'avoir une opportunité professionnelle' et souhaiter écourter le préavis auquel il était tenu.
Il se déduit de l'ensemble de ces développements qu'à la date à laquelle M. [T] a donné sa démission, cette dernière n'était aucunement équivoque, les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission ne démontrant l'existence d'aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations.
C'est donc à raison que les premiers juges ont dit que la démission, certes effectuée avec réserves par le salarié, ne pouvait être requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de la démission en prise d'acte et de ses demandes présentées au titre de l'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
III- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] sera condamné à payer à la SA SCHINDLER FRANCE la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Besançon du 24 mai 2023 en toutes ses dispositions
Condamne M. [O] [T] aux dépens d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [O] [T] à payer à la SA SCHINDLER FRANCE la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-quatre septembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,