Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-10.341
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.341
Date de décision :
4 avril 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Ishwar, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (10ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit de M. Bernard Z..., exerçant sous l'enseigne "Cotonnière d'Alsace Editions Paule A...", demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;
M. Z..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M.
Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Ishwar, de la SCP Matteï-Dawance, avocat de M. Z..., les conclusions de M.
Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui exploitait sous diverses enseignes des commerces de tissus pour ameublement a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale la société Ishwar, pour la commercialisation de modèles de robes et de vêtements féminins utilisant des motifs indiens, selon lui, contrefaisants ;
que son action en contrefaçon a été rejetée mais son action en concurrence déloyale accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon alors, selon le pourvoi, que, désignant simplement l'entreprise commerciale, l'enseigne élément du fonds de commerce, se rapporte nécessairement à la personne physique ou morale qui exploite celui-ci, qu'en l'espèce, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que les encarts publicitaires parus dans les magazines Modes et Travaux et Marie X... avaient pour anonceur les Editions Paule A... qui, loin d'incarner une personne morale distincte de l'exposant, personne physique, n'est que l'enseigne sous laquelle M. Y... exploite son fonds de commerce à titre personnel, qu'ainsi, l'oeuvre ayant été divulguée sous le nom de l'exposant, ce dernier est réputé en être l'auteur, que dès lors en se bornant à énoncer, pour décider le contraire, que les encarts publicitaires susvisés ne divulguaient pas le nom de M. Z..., la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses constatations et violé, par fausse application, l'article 8 de la loi du 11 mars 1957 et l'article 1er de la loi du 17 mars 1909 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que rien ne démontre que la divulgation des dessins Fortunata, Nora et Flora ait présenté M. Z... comme son créateur, les publicités versées aux débats ne mentionnant que les éditions Paule A..., sauf l'une d'elles où M. Z... n'est cité que comme ayant redécouvert des dessins attribués, sans d'ailleurs la moindre preuve, à l'artiste peintre Paule A..., la cour d'appel en a déduit à bon droit que, n'étant pas l'auteur, M. Z... n'avait pas qualité pour agir en contrefaçon ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Ishwar, pris en ses quatre branches :
Attendu que la société Ishwar fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de M. Z... fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, que l'arrêt a présumé que les ressemblances respectives entre les dessins de Ishwar 2016, 2095 et 2048 et les dessins Fortunata, Nora et Flora ne pouvaient résulter que d'une copie servile, dès lors que la charge de la preuve d'une copie servile incombe au demandeur, qu'aucun motif de l'arrêt sur la contrefaçon écartée n'envisage cette question, que l'expertise de référé non visée n'établit pas cette servilité, et que le défendeur qui n'avait aucune preuve à faire produisait des attestations dont les imprécisions relevées par l'arrêt ne portaient pas sur le fait que le fournisseur indien avait "développé" les dessins incriminés dès 1978/79 pour le dessin 2016, dès 1979/80 pour le dessin 2095 et dès 1984/85 pour le dessins 2048 ;
que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que l'action en concurrence déloyale, fût-ce pour agissement parasitaire, ne peut légalement sanctionner la copie servile et sans risque de confusion d'un dessin non protégé, que si cette copie servile émane d'un concurrent ;
ce qui ne peut être le cas lorsque les deux entreprises ont une activité commerciale distincte et une clientèle différente et se désintéressent du produit commercialisé par l'autre commerçant ;
et qu'en l'espèce l'arrêt, constatant que la société Ishwar et M. Z... avaient une activité distincte et que leurs fabrications ne s'adressaient pas à la même clientèle sans pour autant relever que celle de M. Z... était susceptible d'être affectée par la mise sur le marché du prêt à porter des dessins dans les tissus d'ameublement, ne pouvait donc faire droit à l'action en concurrence déloyale, sous peine de violer l'article 1382 du Code civil ;
et alors qu'encore l'arrêt a affirmé l'existence d'un préjudice qui était démenti par le fait, rappelé aux conclusions, que la saisie-contrefaçon avait été pratiquée sur des prototypes exposés pour la première fois dans un salon spécialisé du prêt à porter et que ces prototypes avaient été aussitôt retirés de la commercialisation qui n'avait donc pas commencée ;
que dans ces conditions il était donc imposssible que les produits de M. Z... aient été avilis et que ses efforts de promotion aient été lésés ;
que l'arrêt a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, que l'arrêt n'a pas indiqué sur quels éléments il se basait pour évaluer le soi-disant préjudice à 200 000 francs, ce montant élevé - à défaut de tout justificatif réel - traduisait qu'il n'est en réalité qu'une peine sanction incompatible avec la notion de dommages-intérêts au sens de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. Z... a le premier diffusé des dessins que la société Ishwar n'a pu connaître que par la commercialisation des tissus de M. Z... et constaté que les dessins de la société Ishwar référencés 2016, 2095 et 2088 présentent avec certains tissus de M. Z... des ressemblances qui ne peuvent résulter que d'une copie servile, c'est sans inverser la charge de la preuve, qu'elle a estimée apportée par M. Z..., que la cour d'appel a écarté comme non probantes les attestations produites par la société Ishwar ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société Ishwar, en copiant servilement les dessins des tissus de M. Z..., a bénéficié "sans bourse déliée" des efforts économiques d'autrui et contribué à un avilissement des produits de M. Z..., la cour d'appel, par ces seuls motifs, a pu décider que la société Ishwar avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil au préjudice de M. Z... ;
Attendu, de troisième part, que, par un motif non critiqué, l'arrêt retient que la société Ishwar a commercialisé des produits portant les dessins imitants ;
qu'elle en a déduit à bon droit que ce fait avait contribué à un avilissement des produits de M. Z..., constitutif d'un préjudice ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté l'existence d'un préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel en a souverainement déterminé le montant par l'évaluation qu'elle en a faite ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
REJETTE également la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique