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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-13.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.355

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Irrecevabilité Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 383 FS-D Pourvoi n° A 21-13.355 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 La [10], société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-13.355 contre le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux de la protection - surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [N], 2°/ à Mme [K] [R], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 4], 3°/ à la société [12], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société [13], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à la société [11], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 14], 7°/ à la société [9], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la [10], société anonyme, dont le siège est chez [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la [10], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d'office Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application du texte susvisé. 2. En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. 3. En application de ce texte, en matière de surendettement, est irrecevable en raison de l'indivisibilité de son objet, le pourvoi formé par le débiteur qui s'est désisté à l'égard de certains créanciers, dont la créance n'est pas éteinte. 4. Un pourvoi ayant été formé contre un jugement rectificatif du 13 janvier 2021 contre l'ensemble des débiteurs et créanciers dans un litige de surendettement, un désistement partiel est intervenu le 11 mai 2022 à l'égard de l'ensemble des créanciers. 5. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la [10] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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