Texte intégral
C3
N° RG 22/01551
N° Portalis DBVM-V-B7G-LKOZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00009)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 10 mars 2022
suivant déclaration d'appel du 14 avril 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE L'AIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [H] [R], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 février 2020, M. [W] [M], agent de propreté depuis le 15 octobre 2018 au sein la SASU [4] ayant pour activité le nettoyage industriel, en particulier auprès des centrales nucléaires, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie calcifiante de l'intra-épineux et fissuraire du subcapsulaire.
Le certificat médical initial du 14 janvier 2020 joint à cette déclaration précise : « Echo : tendinopathie calcifiante sous épineux et tendinopathie fissuraire du sous scapulaire de l'épaule D algique depuis plusieurs mois, on débute kiné. Mouvements répétitifs et port de charges lourdes dans le cadre du travail ».
La date de première constatation portée sur ce certificat médical initial est le 17 décembre 2019.
Par décision du 2 juin 2020, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Ain a pris en charge cette pathologie, au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Considérant que les conditions du tableau n'étaient pas remplies, la SASU [4] a saisi, le 20 juillet 2020, la commission de recours amiable de la caisse primaire aux fins d'inopposabilité de cette décision de prise en charge puis, en l'absence de réponse dans le délai imparti, a déposé son recours le 20 novembre 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement du 10 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SASU [4] de ses demandes,
- condamné la SASU [4] aux éventuels dépens à compter du 1er janvier 2019.
Le 14 avril 2022, la SASU [4] a interjeté appel de cette décision notifiée le 30 mars.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 26 septembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 novembre 2023.
La SASU [4] a été autorisée à justifier avant le 15 octobre par une note en délibéré de la régularité de la communication à la caisse primaire d'assurance maladie de ses pièces n°s 17 et 18 dont elle a nouvellement fait état à l'audience, non à les produire après la clôture des débats et a admis ne pas les avoir communiquées à la caisse avant l'audience de sorte que, par application de l'article 16 du code de procédure civile, elles seront écartées des débats.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SASU [4] au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 10 mars 2022,
- juger que la CPAM est dans l'impossibilité de justifier d'une exposition aux risques visés au tableau 57,
- juger que la maladie professionnelle du 17 décembre 2019 ainsi que la décision de prise en charge du 2 juin 2020 lui seront déclarées inopposables.
Elle soutient que la CPAM de l'Ain ne démontre pas que, dans le cadre de son activité professionnelle, M. [M] ait été exposé de manière certaine aux risques visés au tableau 57.
Elle précise que le débat porte uniquement sur le fait de savoir si M. [M] réalisait des tâches en abductions forcées pouvant le contraindre à porter et tenir ses bras en abduction, en portant le bras à un angle supérieur ou égal à 60°, pour une durée de plus de deux heures par jour en cumulé dès lors que, selon la concluante, le salarié a reconnu ne pas réaliser les autres travaux visés au tableau 57 nécessitant un maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 90° pour une durée supérieure à une heure quotidienne.
Elle explique qu'il existe des contradictions entre les parties quant au temps et à la fréquence d'exposition et qu'à aucun moment, M. [M] n'a justifié de gestes effectués de manière habituelle et répétitive. Elle affirme en outre que le salarié n'a pas travaillé à la chaîne.
Elle fait ainsi valoir l'absence d'exposition au risque, également relevée par la société [6], précédent employeur de M. [M], par ailleurs déclaré apte à son poste sans contre-indication.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, selon ses conclusions parvenues le 5 juin 2023 reprises à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré et ainsi rejeter la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de sa décision de prise en charge.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité de la maladie déclarée au travail s'applique dès lors qu'il ressort non pas des seules affirmations de M. [M] mais aussi du questionnaire employeur et de l'enquête administrative que cet agent de propreté dans une centrale nucléaire a été affecté à un poste de manutention sur une chaîne de linge et de contrôle radiologique de celui-ci l'amenant à réaliser les travaux comportant les mouvements visés au tableau 57A des maladies professionnelles.
Elle expose que dans son questionnaire, l'employeur a mentionné que le salarié effectuait le tri des chaussures et à l'occasion de ces tâches, des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° de sorte que le tri du linge et des chaussures sur une chaîne étant accompli à raison d'au moins cinq heures par jour, cinq jours par semaine, la condition relative aux travaux est donc satisfaite.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'.
M. [M] a déclaré le 3 février 2020 une fissure de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite relevant du tableau 57 A reproduit ci-dessous.
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Son employeur pour solliciter l'inopposabilité à son endroit de la décision du 2 juin 2020 de prise en charge de cette maladie à titre professionnel, ne conteste que la condition relative à la liste limitative des travaux qu'il estime n'être pas remplie dans le cadre des fonctions confiées à son salarié.
Pour apprécier la réunion de cette condition, il a été régulièrement versé aux débats :
- une lettre de réserves de la société [4] du 18 février 2020 ;
- le questionnaire assuré ;
- le questionnaire employeur ;
- un questionnaire du précédent employeur la société [6] qui a employé M. [M] comme agent logistique du 1er juin 2017 jusqu'au 15 octobre 2018, soit plus d'un an avant la date de première constatation de la maladie (17/12/2019) ;
- un commentaire de l'assuré ;
- la fiche de colloque médico-administratif estimant qu'il y a respect de la liste limitative des travaux (case oui cochée).
L'intitulé du poste de M. [M] exercé au sein de la Société [4] est 'Agent DI82 et chaîne du linge'.
D'après l'assuré il effectue de la manutention sur une chaîne de linge et en contrôle la radiologie et qualifie ce travail de répétitif, l'amenant à avoir le bras décollé du corps à plus de 60 degrés durant plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine et à plus de 90 degrés moins d'une heure par jour et plus de trois jours par semaine.
La description des tâches faites par la société [4], si ce n'est la quantification du temps passé le bras en abduction, n'est pas en contradiction avec celle de l'assurée.
Dans son questionnaire elle indique en effet que M. [M] contrôle les zones DI82, les containers en zone contrôlée, trie des chaussures et prépare des commandes, ce qui l'amène à effectuer des mouvements d'abduction de 60 degrés et plus lors de l'ouverture et la fermeture des containers et lors du tri des chaussures à une fréquence comprise entre une heure et 2 heures par jour et entre un et trois jours par semaine.
En pièces n°s 6 et 7 (lettre de réserves du 18 février 2020 et questionnaire complétant la lettre de réserve) elle a décrit de façon plus précise les tâches de M. [M] :
'Ses prestations sont les suivantes :
Contrôle radiologique des tee-shirts et chaussettes (descriptif poste de travail : M. [M] est positionné sur un assis / debout, il pose sur un tapis roulant les tee-shirts et chaussettes qu'il prend dans une caisse à fond amovible). Durée 5 heures.
Poste DI82 : contrôle radiologique par frottis : durée 2 heures.
La durée indiquée représente une durée globale poste par poste, mais ces deux postes peuvent s'entrecroiser.
Il lui arrive très occasionnellement de porter des caisses de chaussures (environ 10 kg).
Il bénéficie également au cours de sa prestation d'un poste global de 1h30 (pause déjeuner + pauses café)'.
Quand bien même M. [M] n'effectue pas à un travail de production pouvant être qualifié de travail à la chaîne, les descriptions concordantes de l'employeur et du salarié sur ce point établissent qu'il intervient bien sur une chaîne de linge où il est amené à faire des mouvements d'abduction répétitifs pour ouvrir des containers et se saisir des objets à trier circulant devant lui sur un tapis roulant.
En revanche, la quantification de ces mouvements réalisés à l'occasion du tri sur la chaîne de linge en heures par jour et en jours par semaine diverge entre l'employeur et l'assuré ou la caisse, mais celle retenue par la Société [4] est en contradiction avec d'autres éléments qu'elle même produit.
Quand bien même les durées des deux postes peuvent s'entrecroiser, la Société [4] indique elle même que M. [M] passe en moyenne plus des deux tiers de son temps de travail (5 heures / 7 heures) à faire du tri sur tapis roulant, ce qui ne concorde pas avec une durée d'exposition aux gestes nocifs du tableau 57 de moins de 2 heures / jour et moins de 3 jours par semaine.
Par ailleurs il ressort de cette même pièce n° 7 produite par l'appelante que M. [M] travaille en 2 x 7 selon un horaire de 6 h / 13 heures ou de 12 h / 19 heures, ce qui diminue de moitié les temps d'habillage déshabillage et n'est pas compatible avec un total de pauses déjeuner et café d'une heure trente qui réduiraient d'autant sa potentielle exposition aux gestes d'abduction, comme allégué par l'appelante.
En conséquence, il est suffisamment justifié par les éléments versés aux débats que M. [M] a bien réalisé des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Les conditions de l'article L. 641-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale étant réunies, la présomption d'imputabilité s'applique et le jugement doit être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 21/00009 rendu le 10 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment