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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-14.316

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.316

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10482 F Pourvoi n° G 18-14.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Bio+, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société LBM des Cordeliers, contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme P... F..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi du Cosne-Cours-sur-Loire, dont le siège est [...] défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bio+, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bio+ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bio+ à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bio+ PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme F... en contrat de travail à temps complet d'avoir condamné la société Bio + à lui verser les sommes de 33 506,90 € à titre de rappel de salaire d'avril 2009 à avril 2014, de 5 536,36 € à titre de prime d'ancienneté de 15 % et de 4180,41 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, selon l'article 9.1.4.1 de la CCN applicable, la garde suppose "la présence du salarié sur les lieux de travail" et doit être rémunérée comme un temps de travail, alors que l'astreinte est définie comme "une période pendant laquelle le salarié reste à la disposition de l'employeur en dehors de son lieu de travail tout en pouvant vaquer librement à des occupations personnelles pour satisfaire une éventuelle demande d'intervention sur une installation intérieure ou extérieure au laboratoire" ; que le texte conclut que "l'astreinte n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. L'astreinte ne peut se pratiquer qu'en dehors de la durée conventionnelle et contractuelle de travail" ; que toutefois, si le salarié est appelé à intervenir pendant l'astreinte, "celle-ci cesse [dès son début] et devient une garde jusqu'au retour du salarié à son domicile" ; Que de plus, l'article 9.1.4.2 dispose que : - "le nombre d'astreintes de nuit est limité à huit pour 4 semaines consécutives, sans que le nombre d'astreintes de nuit effectuées au cours de la même semaine puisse excéder trois (...) ; - pour les astreintes de jour : il ne pourra être effectué plus d'une astreinte le dimanche et une astreinte un jour férié au cours d'une période de 4 semaines consécutives" ; Que l'employeur soutient que ces dispositions doivent être écartées au motif que la salariée effectuait la majorité de son temps de travail en garde ; qu'or, dans ce cas, la convention prévoit que "la fréquence des astreintes et gardes de ces salariés et leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail" (dernier alinéa de l'article 9.1.4.2) ; Que toutefois, cette dérogation est réservée aux seuls salariés "dont le contrat de travail prévoit que la majorité du temps de travail est effectué en garde", ce qui n'est aucunement stipulé, dans le cas de Mme F..., dans son contrat de travail initial au dans les avenants ultérieurs ; Que dès lors, il convient d'appliquer les dispositions conventionnelles susvisées fixant les conditions des astreintes et gardes ; Qu'il n'est pas contesté qu'en l'état du dernier avenant (renvoyant aux horaires stipulés dans celui daté du 24 novembre 2007), le temps de travail effectif de jour de la salariée était de 22,21 heures par mois sur un cycle de 8 semaines, auquel s'ajoutait des périodes d'astreinte et de gardes de nuit, selon un planning déterminé contractuellement, la répartition du temps de travail pouvant toutefois être modifiée dans des cas précis sous réserve d'un délai de prévenance à respecter de 7 jours ; Qu'il en résultait qu'elle devait travailler comme suit (à compter du 29 décembre 2008, pièce 4) : - semaine 1 : 4 heures (lundi de 14 h à 18h + astreinte de nuit de 18h à 8h) et astreintes de nuit les mardi, vendredi, samedi et dimanche, - semaine 2 : 0 heure (astreintes de nuit les mardi, mercredi et dimanche), - semaine 3 : 7 heures (mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les lundi, vendredi et samedi), - semaine 4 : 7 heures (lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les mardi, mercredi et jeudi), - semaine 5 : 9 heures (lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 14h) et astreintes de nuit (mardi et dimanche), - semaine 6 : 0 heure (astreintes de nuit les mardi, mercredi, vendredi et dimanche), - semaine 7 : 7 heures (mercredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les lundi, vendredi et samedi), - samedi 8 : 7 heures (lundi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30) et astreintes de nuit (les mardi, mercredi et jeudi) ; Que pourtant, il s'infère des plannings produits pour les années 2010 à 2012 que les horaires de travail de jour, comme les astreintes de nuit, ont été régulièrement modifiés et ce, dès le mois de janvier 2010, en dehors de tout accord contractuel régulièrement signé, la salariée soulignant que ces changements lui ont été imposés et que le délai de prévenance légal (15 jours), voire même contractuel (7 jours), n'a pas été respecté (pièces 23, 24, 25,103-a à 103-w) ; Que si l'employeur affirme qu'il n'en est rien et que cette dernière avait connaissance de son planning dans un temps conforme au délai de prévenance, il ne le démontre aucunement se limitant à évoquer des changements "ponctuels et exceptionnels" contredits par l'analyse des emplois du temps produits ; Qu'en effet, il ressort de l'examen de ces documents que des jours travaillés "en jour" sont modifiés, d'autres supprimés et remplacés par des astreintes de nuit, que des semaines de travail sont supprimées (semaine 5) et ce, tout au long de la période considérée ; Qu'il est intéressant de relever que la salariée détaille dans ses écritures les multiples changements auxquels elle a été soumise entre mai 2009 et octobre 2012 sans être sérieusement contredite par l'appelante ; Que de plus, si le contrat de travail prévoyait la possibilité d'accomplir des heures complémentaires dans la limite d'un tiers de la durée contractuelle, soit une durée maximale de travail de 28.87 heures par mois, force est de constater que le nombre d'heures complémentaires autorisé était régulièrement dépassé, comme cela résulte des bulletins de paie produits (ex : juin et octobre 2009, janvier et décembre 2010, septembre 2011, avril 2012, pièces 76 a et b et 132) ; Qu'au surplus, il s'infère de l'examen de ces derniers documents que si le temps de travail de jour était contractuellement fixé à 22h21 par mois, le dépassement systématique et imposé de la fréquence des astreintes de nuit mais également de jour, au-delà de la limite conventionnelle ci-dessus considérée, a conduit la salariée à accomplir un nombre important d'heures de gardes de nuit, de sorte que sa durée de travail effectif conventionnellement arrêtée a été multipliée par 3ou 4 fois selon les mois et le nombre de gardes réalisées (entre 61h67 et 90h04) ; Qu'ainsi, eu égard à la fréquence des heures d'astreintes, donnant lieu à de nombreuses heures de gardes effectuées de nuit comme de jour, soit à du temps de travail effectif d'une part, et aux changements réguliers des heures de jour travaillées ainsi que des astreintes de nuit sans respect aucun d'un délai de prévenance permettant à la salariée d'organiser sa vie personnelle et familiale, il convient de considérer que Mme F... était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et de ce fait, elle se devait de se tenir en permanence à la disposition de son employeur ; Que dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ; qu'elle le sera également pour les sommes allouées (rappels de salaire d'avril 2009 à avril 2014 pour un montant de 33 506,90 €, de prime d'ancienneté de 15 % pour un montant de 5536,36 € et les congés payés y afférents pour 4180.41 € découlant de cette prétention retenue dans la limite de la prescription considérée et déduction nécessairement faite des heures complémentaires payées, comme cela résulte du document établi par la salariée, l'employeur ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause les calculs retenus et développés (pièce 103-x) ». 1/ ALORS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article 9.1.4.2 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale, lorsque le salarié effectue la majorité de son temps de travail en garde, la fréquence des astreintes et gardes ainsi que leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur ; qu'en écartant cette dérogation au motif que le contrat de travail de Mme F... n'aurait pas prévu que la majorité de son temps de travail serait effectué en garde, quand il ressortait des avenants du 26 novembre 2007 et 26décembre 2008 qu'elle était systématiquement en astreinte de garde de nuit, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 2/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant, pour conclure à la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, que l'employeur ne démontrait pas que la salariée aurait eu connaissance de son planning dans un temps conforme au délai de prévenance, quand il ressortait de la pièce n° 25, produite par Mme F... elle-même, que les plannings modifiés étaient affichés dans l'entreprise et remis à l'intéressée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il s'évinçait des bulletins de paie de Mme F... que le nombre d'heures complémentaires autorisé était régulièrement dépassé, sans s'expliquer sur la pièce n° 26 qu'elle avait elle-même communiquée dont il ressortait que, si elle avait bien été amenée à faire des heures complémentaires, celles-ci n'avaient jamais dépassé les 7,40 heures autorisées par les dispositions contractuelles et conventionnelles, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS (subsidiairement) QU'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il avait, en requalifiant le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, condamné la société à verser à Mme F... la somme de 33 506,90 € correspondant au paiement « de toutes les heures à concurrence d'un temps plein » sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, s'il n'y avait pas lieu de déduire les sommes d'ores et déjà versées au titre des heures complémentaires réalisées au-delà du temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-1 et L.3123-6 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bio + à verser à Mme F... les sommes de 14000,73 € au titre du repos supplémentaire, de 2100,11€ au titre de la prime d'ancienneté et de 1 610,09 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur les repos supplémentaires et compensateurs conventionnels liés aux astreintes de nuit, l'article 9.1.4.2 de la CCN applicable dispose que "dans le cas où le nombre d'interventions dans le cadre d'une astreinte de nuit est supérieur à quatre, ou si le salarié se trouve plus de 4 heures continues ou discontinues en garde au cours d'une nuit, il bénéficie d'un temps de repos supplémentaire à prendre dans le délai de 3 mois, la durée de ce repos est calculée en faisant la moyenne du temps quotidien de travail au cours des 3 mois précédents pour la personne concernée. Cette disposition ne peut en aucun cas entrer dans un calcul forfaitaire de la rémunération de l'astreinte" ; Que sur ce point l'employeur qui, sans contester la fréquence des interventions de la salariée au titre des astreintes et gardes de nuit résultant notamment des plannings produits à ce titre, reconnaît que cette dernière accomplissait un temps de garde variant entre 39 et 73 heures mensuelles ; Qu'à cette prétention, il oppose également la dérogation précédemment exposée et écartée pour les motifs considérés ; Qu'il s'infère des documents produits (pièces 23 à 26) que l'employeur n'a pas respecté les dispositions conventionnelles applicables relatives à la fréquence des astreintes sur un cycle de 4 semaines (12 et 14 semaines sur un cycle de 4semaines consécutives contre 8 autorisées sur la même période) et au nombre maximal d'astreintes par semaine (plus 3 certaines semaines) ; qu'il ne démontre pas plus avoir accordé le repos supplémentaire conventionnellement prévu dans ce cas, alors même que la salariée justifie avoir accompli de nombreuses gardes de nuit de plus de 4 heures de travail continues ou discontinues (pièce 71) ; Que dès lors, la décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a fait droit à cette prétention intitulée dans le dispositif, par erreur, "repos compensateur", mais infirmée pour les sommes allouées à ce titre afin de tenir compte de la prescription applicable ; qu'il convient donc d'accorder les sommes suivantes : - 14 000,73 € au titre du repos supplémentaire, - 2 100,11 € au titre de la prime d'ancienneté, - 1 610,09 € au titre des congés payés y afférents ; Que de plus, et conformément aux dispositions conventionnelles résultant de l'article 9.1.5.6, Mme F..., qui avait le statut de "travailleur de nuit" comme cela est mentionné sur la fiche de prévention des risques et que reconnaît également l'employeur dans son courrier du 7 juin 2013, est en droit d'obtenir un repos compensateur dont "la durée est de 2,5 % des heures de travail effectuées durant la période allant de 21h à 6h ou de 22h à 7h, selon la plage fixée par le laboratoire ou celle qui lui est substituée par accord d'entreprise ou d'établissement" (pièces 31 et 38) ; Qu'il n'est pas discuté que la salariée n'a jamais bénéficié de ce repos compensateur et que l'employeur a versé, dans le cadre de la procédure prud'homale, les sommes de 342,72 € au titre des repos compensateurs des travailleurs de nuit, outre celle de 51,41€ au titre de rappel de prime d'ancienneté et 39,41 € au titre des congés payés afférents, lesquels montants ne la remplissent cependant de ses droits à ce titre, eu égard au décompte détaillé produit (pièce 104) ; Que dès lors, il convient d'infirmer la décision déférée sur ce point et d'accorder à la salariée la somme de 385,28 € au titre des repos compensateurs des travailleurs de nuit, outre le rappel de prime d'ancienneté (57,79 €) et de congés payés y afférents (44,31 €) ». ALORS QU'aux termes du dernier alinéa de l'article 9.1.4.2 de la convention collective des laboratoires de biologie médicale, lorsque le salarié effectue la majorité de son temps de travail en garde, la fréquence des astreintes et gardes ainsi que leur nombre sont librement décidés d'un commun accord avec l'employeur et il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions conventionnelles sur le repos supplémentaire ; qu'en écartant cette dérogation au motif que le contrat de travail de Mme F... n'aurait pas prévu que la majorité de son temps de travail serait effectué en garde, quand il ressortait des avenants du 26 novembre 2007 et 26 décembre 2008 qu'elle était systématiquement en astreinte de garde de nuit, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bio + à verser à Mme F... la somme de 10000 € en réparation du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de la perte de ses droits à retraite ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la perte des droits à la retraite, il s'infère des documents produits par Mme F... que celle-ci a calculé son préjudice à ce titre sur la base de salaires à temps complet par comparaison avec ses salaires à temps partiel, puis a retenu un pourcentage de 50 % du différentiel considéré ; Que toutefois, ce calcul forfaitisé sans prise en compte d'une durée de vie précise ne peut être retenu en l'état ; Que le préjudice subi, s'il est établi dans son principe et ne peut être valablement discuté, s'analyse en réalité en une perte d'une chance de voir sa retraite calculée sur des montants de salaires plus favorables ; Que dès lors, faute d'autres éléments, il convient de considérer que la somme allouée par les premiers juges à ce titre répare intégralement ledit préjudice, la décision déférée devant être confirmée sur ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « les droits à la retraite de Mme F... ont été calculés sur la base d'un salaire à temps partiel et non d'un salaire à temps plein ; Que le contrat de travail de Mme F... a été reconnu par le conseil des prud'hommes à temps plein ; Que ses droits à la retraite ont été minorés et qu'il y a lieu en conséquence de lui octroyer la somme de 10000 € en réparation du préjudice financier subi (considérant que le salaire moyen de Mme F... est de 2 200 € et que ses droits à la retraite sont égaux à 50 % de ce salaire » ; 1/ ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant que, faute d'éléments avancés par Mme F... quand à l'étendue du préjudice qu'elle aura subi au titre de la perte des droits à retraite, il convenait de confirmer la décision des premiers juges qui avaient évalué à 10000 € les dommages et intérêts devant être alloués à ce titre quand ils n'avaient pas davantage justifié de ce calcul en l'absence de précision par l'intéressée de la durée de vie retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Bio + avait manqué à son obligation de sécurité et de l'avoir condamnée à verser à Mme F... la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de cette obligation ; AUX MOTIFS QUE « Il est établi par les précédents développements que l'employeur n'a pas respecté nombre de dispositions conventionnelles relatives au temps de travail et de repos tant compensateur que supplémentaire des travailleurs de nuit soumettant, durant des années, Mme F..., à un rythme de travail éreintant sans lui assurer un temps de repos suffisant avec des horaires de jour et de nuit modifiés unilatéralement par ses soins ; Que la cour ne peut que se référer à ses précédentes constatations ayant permis d'établir que la salariée effectuait un nombre d'astreintes de nuit et de jour régulièrement supérieur à la limite conventionnellement fixée, celles-ci donnant lieu, en moyenne, à 4 gardes de nuit d'une heure chacune soit 4 réveils par nuit et ce, souvent plus de trois fois par semaine et plus de 8 fois en 4 semaines, en général 14nuits sur 4 semaines ; Que d'ailleurs, dans le cadre de l'étude de poste de la salariée réalisée le 25 février 2013, le Dr C..., médecin du Travail, constate en effet que cette dernière travaille "essentiellement de nuit", finissant son travail à 18h, elle enchaîne "avec des astreintes de nuit (un jour sur deux du lundi au samedi compris) jusqu'à 8h du matin, le nombre de déplacements est estimé actuellement à quatre par nuit en moyenne" (pièce 105) ; Qu'il est intéressant de relever que le médecin généraliste, le Dr M..., qui a délivré l'arrêt de travail initial du 14 novembre 2012 pour "état dépressif" et autres troubles en découlant, le renouvellera pour la même affection (pièce 70) ; Que de plus et surtout, il remplit, dès le 14 novembre 2012 et lors des prolongations ultérieures, les CERFA "accident du travail, maladie professionnelle", renseignant ici case "maladie professionnelle" et fixant la date de constatation de celle-ci au 1er arrêt de travail (pièces 53 et 54) ; que ce premier arrêt de travail fait suite à une "attaque de panique" qui s'est produite durant le travail le jour même, étant précisé qu'à cette époque, une procédure de licenciement disciplinaire a été engagée à l'encontre de Mme F... ; Que ce professionnel atteste également que la salariée "présente un état d'épuisement physique et psychologique lié à ses conditions de travail" (pièces 55 et 56) ; Que l'enquête diligentée par la CPAM de la Nièvre au mois de septembre 2013 (soit concomitamment au licenciement), et dont certaines constatations ont été reprises par le CRRMP de Dijon, a mis en évidence un rythme de travail, particulièrement la nuit, très soutenu, supérieur aux limites légales et conventionnelles, de nature à porter atteinte à l'état de santé de la salariée ; que le professeur N..., désigné pour procéder à une expertise de Mme F..., conclut à "des attaques de panique caractéristiques, une persistance de l'attente anxieuse, une agoraphobie, une évolution dépressive et une intéressée qui exprime peu de revendications", avec "une invalidité professionnelle de l'intéressée par rapport au lieu de soins où elle ne peut plus travailler" ; Que la CPAM de la Nièvre a d'ailleurs pris en charge l'arrêt de travail au titre de la législation professionnelle reconnaissant le caractère professionnel de la maladie développée par Mme F... ; Que l'inopposabilité de cette décision à l'employeur, confirmée à hauteur d'appel, ne remet pas en cause la reconnaissance de la maladie professionnelle intervenue, contrairement à ce qu'il soutient ; Que par ailleurs, il résulte des documents produits que l'employeur a été régulièrement alerté sur les conditions de travail de nuit de la salariée, ainsi que celles de sa collègue ; Qu'en effet, il s'infère des différentes réunions des délégués du personnel que la société LBM a vu son attention attirée très régulièrement, depuis au moins le mois de septembre 2010, sur la situation des deux travailleuses de nuit, cette dernière reconnaissant que "deux personnes seulement pour faire les nuits, c'est trop peu", puis indiquant, sur nouvelle interrogation en mai 2012 que "plusieurs pistes [sont] envisagées, embauche d'une personne supplémentaire, rotation"(pièces 42 à 51) ; Qu'il est également intéressant de noter que suite à l'arrêt de travail de Mme F..., l'employeur écrit que "le nombre et la fréquence importante des astreintes à effectuer" ont eu raison de la motivation de deux techniciennes en 7mois et qu'il est urgent de mettre en place une nouvelle organisation prévoyant "un recrutement supplémentaire à temps plein et une participation de toutes les techniciennes à tour de rôle" (pièce 51) ; que c'est d'ailleurs un tel fonctionnement qui est décrit dans l'enquête de la CPAM où la collègue de Mme F..., effectuant le même travail qu'elle, précise qu'actuellement, ils sont 6 à tourner pour effectuer les astreintes et ajoute que "durant toutes ces années, sans respect du code du travail, cela avait détruit leur santé" ; Que dès lors, il s'infère de l'ensemble de ces éléments qui, s'ils ne constituent pas des faits de harcèlement moral, révèlent une situation de réelle souffrance au travail et des manquements réitérés et durables de l'employeur à son obligation de sécurité ( ) ; Que par ailleurs, la salariée est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, établi par les précédents développements, et ayant eu des conséquences importantes et durables sur son état de santé physique et moral ; que compte tenu des multiples manquements relevés à ladite obligation et de la persistance dans le temps de ceux-ci, il sera alloué à Mme F... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts». ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur les deux premiers moyens, par application de l'article 625 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Bio + avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de la maladie de Mme F..., d'en avoir conclu que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société à lui verser les sommes de 35833,28 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement, de 6602,76€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 75 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1412 € à titre de rappel de congés payés pour la période du 14 novembre 2012 au 11 septembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, le harcèlement moral et l'obligation de sécurité, si les premiers juges ont considéré que la société a respecté l'ensemble de la procédure relative au licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, ils ont cependant omis de rechercher, comme les y invitait la salariée, l'existence au moins partielle d'un lien de causalité entre l'inaptitude médicalement constatée et son travail ; Qu'en effet, Mme F... soutient que son inaptitude serait la conséquence de ses conditions de travail, d'un non respect par l'employeur de son obligation de sécurité résultat et d'un harcèlement moral ( ) ; Que ( ) la société LBM a persisté à imposer des conditions de travail à Mme F... contraires aux dispositions légales et conventionnelles, sans lui assurer un temps de repos suffisant et, en tant que travailleuse de nuit, le suivi médical renforcé prévu par le code du travail (L.3122-42), pas plus qu'elle ne lui a fait passer une visite de reprise après une intervention chirurgicale suite à un arrêt de travail de deux mois et demi à l'été 2011 ; que ce rythme effréné de travail de nuit imposé par l'appelante a conduit la salariée à un état d'épuisement physique et moral et partant à l'incapacité qui a été constatée par le médecin du travail ; Que de sorte qu'il convient de considérer que l'inaptitude de Mme F... a été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, ce qui rend le licenciement en résultant sans cause réelle et sérieuse ; Que pour l'ensemble de ces raisons, et eu égard aux certificats médicaux établis par le Dr. M..., bien antérieurs à la procédure de licenciement et visant une maladie professionnelle, il convient de constater que l'employeur avait nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement ; Qu'il conviendra donc d'allouer à la salariée l'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 35833,28 €, ainsi que celle compensatrice de préavis calculée sur un salaire à temps plein, soit la somme de 6 602,76 € ( ) ; Que de plus, compte tenu de son ancienneté (26 ans et 6 mois), de son âge à la date de la rupture (52 ans), de son salaire moyen, et de sa situation postérieure à la rupture démontrant qu'elle est toujours sans emploi et en invalidité 2ème catégorie (pièce 122), il convient de lui allouer la somme de 75 000 € à titre dommages et intérêts, laquelle répare entièrement le préjudice subi pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Que par conséquent, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et rejeté les demandes en découlant ; Que par ailleurs, la salariée est fondée à solliciter la réparation du préjudice résultant du non respect de l'obligation de sécurité par l'employeur, établi par les précédents développements, et ayant eu des conséquences importantes et durables sur son état de santé physique et moral ; que compte tenu des multiples manquements relevés à ladite obligation et de la persistance dans le temps de ceux-ci, il sera alloué à Mme F... la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ( ) ; Qu'enfin, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 1 412 € au titre du rappel sur congés payés pour la période du 14 novembre 2012 au 11 septembre 2013, eu égard aux précédents développements ayant retenu que la salariée a été, dès l'origine, en arrêt de travail pour maladie professionnelle reconnue par la CPAM ; Que si la présente cour a confirmé le caractère inopposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Mme F... au titre des risques professionnels, cela n'a pas pour effet de priver la salariée de ses droits à congés payés résultant de l'application du droit du travail en cas de maladie professionnelle, mais seulement d'empêcher que le taux des cotisations A.T/M.P de l'employeur soit augmenté » ; 1/ ALORS ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le quatrième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2/ ALORS (subsidiairement) QU'en retenant, pour affirmer que l'inaptitude de Mme F... aurait été directement causée par le comportement fautif de l'employeur, qu'il résultait des certificats médicaux établis par son médecin traitant, que son état de santé serait imputable à ses conditions de travail, sans caractériser l'existence de ce lien autrement que par les considérations d'un praticien extérieur à l'entreprise, non habilité à porter quelque jugement que ce soit sur les causes d'un arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1232-1 du code du travail ; 3/ ALORS (subsidiairement) QU'en affirmant que la société aurait nécessairement eu connaissance de l'origine professionnelle de la maladie au jour du licenciement le 11 septembre 2013, alors qu'elle n'était pas tenue par les appréciations formulées par le médecin traitant de la salariée quant à l'origine de son état de santé, sa maladie n'ayant été déclarée d'origine professionnelle par la CPAM de la Nièvre que cinq mois plus tard en février 2014, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a encore privée de base légale au regard des articles L. 1226-9 et L. 1232-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2019-05-09 | Jurisprudence Berlioz