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Cour d'appel, 21 décembre 2024. 24/05972

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05972

Date de décision :

21 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05972 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQFD Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2024, à 14h39, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Joanna Fabby, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE Mme [N] [P] [F] née le 06 février 2000 à [Localité 1], de nationalité paraguayenne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de : [2] Informé le 20 décembre 2024 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DE POLICE Informé le 20 décembre 2024 à 14h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 342-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 19 décembre 2024 du magistrat du siège ribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [N] [P] [F] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours ; - Vu l'appel interjeté le 19 décembre 2024, à 18h33, réitéré à 18h37, par Mme [N] [P] [F] ; - Vu les observations reçues le 19 décembre 2024 à 18h00, par Mme [N] [P] [F] ; SUR QUOI, L'article L 342-13 du ceseda dispose " Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avooir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables ; Article R342-14[...] Sont notamment manifestement irrecevables au sens de l'article L. 342-14 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées. [...]" . Il est d'une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions. En l'espèce, la déclaration d'appel est motivée par une unique critique de la décision d'éloignement, contentieux qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire ; la déclaration d'appel n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 21 décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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