Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04680 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CHIN4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 21/00253
APPELANTE
Madame [N] [A]
venant aux droits de feu Monsieur [Y] [A], décédé le 1er mars 2002
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Pauline FOSSAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Liza BOZZONI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [R] [I] [L] [H]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
Monsieur [X] [O] [Z] [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté
Monsieur [U] [A]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Non comparant, non représenté
Madame [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
Madame [P] [A] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Non comparante, non représentée
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Division Missions Domaniales
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Monsieur [F] [D], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé :
La cour statue sur l'appel formé par Mme [N] [A] venant aux droits de feu M. [Y] [A] le 13 décembre 2022 de la décision du juge de l'expropriation de [Localité 17] du 6 octobre 2022.
Les parties n'ont pas transmis d'écriture.
L'affaire a été enregistrée également sous le RG 23-02111 et un arrêt a été rendu le 2 mai 2024.
Motifs de l'arrêt :
Conformément à l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, à défaut de conclusions transmises dans les trois mois à compter de la date de réception par le greffe de la juridiction de la déclaration d'appel, il convient de constater la caducité de l'appel.
Les dépens seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare caduc l'appel interjeté par Madame [N] [A] venant aux droits de feu Monsieur [Y] [A] à l'encontre du jugement entrepris dans le cadre du dossier RG 23/04680 ;
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que les dépens seront à la charge de Madame [N] [A] venant aux droits de feu Monsieur [Y] [A].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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