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Cour de cassation, 20 juin 1990. 89-15.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.287

Date de décision :

20 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Indre), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de Mme Suzanne X..., épouse Y..., demeurant ... (Indre), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, pour condamner M. Y... à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, après avoir relevé que le mari ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations relatives à ses ressources, constaté que l'épouse, qui avait la charge des deux enfants, percevait un salaire inférieur à celui de son conjoint, énonce que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de Mme Y... ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre M. Y... dans le détail de son argumentation, a pris en considération les besoins de Mme Y... et les ressources de son mari et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme X..., épouse Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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