Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-26.274
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-26.274
Date de décision :
24 juin 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10439 F
Pourvoi n° F 18-26.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
La société Alphonse Charpiot et compagnie, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 18-26.274 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Alphonse Charpiot et compagnie, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alphonse Charpiot et compagnie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alphonse Charpiot et compagnie et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alphonse Charpiot et compagnie.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Alphonse Charpiot et compagnie à verser à ce dernier les sommes de 25.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.855,92 € d'indemnité compensatrice de préavis, 785,59 € au titre des congés payés y afférents, 30.376,22 € à titre d'indemnité légale de licenciement, outre une somme globale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné d'office par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société CHARPIOT ET COMPAGNIE des indemnités de chômage versées à Monsieur T... G... du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce il s'agit bien d'une modification de la répartition des horaires de travail sur la journée, sans modification de la durée du travail ; Que cependant le salarié justifie que sa reprise de poste avancée à 6h30 au lieu de 8 h entraîne un véritable bouleversement de sa vie personnelle et familiale ; qu'en effet qu'il résulte de la procédure que Mme G... est affectée d'un handicap, soit une paralysie du plexus brachial gauche, ayant pour conséquence une paralysie du membre supérieur gauche, entraînant la nécessité pour elle de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne pour des gestes supposant l'usage des deux bras tel l'habillage, ou d'autres gestes de la vie quotidienne ; que Mme G... X... atteste que son mari l'aide chaque matin pour la toilette et l'habillement ; Que le Docteur U... O... atteste le 19 décembre 2016 avoir examiné Mme G... X... âgée de 51 ans qui souffre d'un handicap du bras gauche et a besoin d'aide dans certains actes de la vie courante comme la toilette et l'habillage ; Que la maison départementale des personnes handicapées du territoire de Belfort a le 31 janvier 2013 délivré une attestation établissant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme X... G... du 1er novembre 2012 au 31 octobre 2017 ; Qu'enfin la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a le 18 décembre 2017 reconnu à Mme G... un taux d'incapacité de 45 % ; que le fait pour Mme G... de conduire un véhicule adapté à son handicap (boîte automatique), et d'occuper un poste aménagé au sein de l'entreprise compte tenu de son handicap ne démontre pas que son état de santé ne nécessite pas l'assistance d'un tiers pour certains gestes de la vie quotidienne, tel l'habillage ou la toilette ; que la société Charpiot connaissait la situation de Mme G... qui est également l'une de ses salariés ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. G... démontre la nécessaire assistance qu'il apporte à son épouse dans les gestes de la vie quotidienne tel l'habillage et la toilette compte tenu de son lourd handicap qui entraîne une incapacité de 45 % ; par conséquent qu'une prise de poste exigeant sa présence au sein de l'entreprise à 6:30 le matin au lieu de 8 h porte, dans ces circonstances particulières de l'espèce, une atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie familiale et personnelle, de sorte qu'il était bien fondé à s'opposer à la modification imposée par l'employeur ; Attendu enfin que l'employeur soutient que M. G... aurait accepté une prise de poste à 6:30, si l'horaire lui permettait de terminer sa journée de travail en début d'après-midi, ce que ce dernier conteste énergiquement ; qu'il est rappelé que s'agissant d'un licenciement pour faute grave c'est employeur qui supporte la charge de la preuve ; Que si dans la lettre de licenciement l'employeur écrit : « vous avez refusé cette organisation exposant à M. F... que vous étiez d'accord sur le projet présenté en juin (de 10:30 à 13:30 en continu) mais pas sur la nouvelle répartition horaire » ; malgré les énergiques contestations du salarié, la société de Charpiot ne rapporte strictement aucune preuve d'un projet présenté en juin, ni surtout (lu moindre accord du salarié, aucune attestation de M. F... n'étant versée à la procédure, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'un accord de Mr G... ; que de ces énonciations il évince que le licenciement n'est pas justifié, ni pour faute grave, ni pour cause réelle et sérieuse » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DU JUGEMENT QU' « il est constant que la nouvelle répartition des horaires de travail ne doit pas apporter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié, cf. Cass. Soc., 3.11.2011 n° 10-14.702 ; que le conseil relève des pièces versées aux débats que le changement des horaires demandés n'était pas compatible avec la vie familiale de Monsieur G... en raison du handicap tout particulier de son épouse qui nécessite sa présence pour les actes élémentaires de la vie privée (hygiène, habillage, coiffage
), cf. attestation Dr O... U... ; que le conseil relève également que l'employeur connaissait le handicap de son épouse puisqu'elle travaille également au sein de la même structure ; que le changement d'horaire s'analyse en une modification du contrat de travail nécessitant préalablement l'accord du salarié ; qu'ainsi, le conseil considère que le licenciement intervenu ne repose pas sur une faute grave et qu'en conséquence, Monsieur G... peut ainsi prétendre sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur d'une somme de 25.000 € eu égard à l'ancienneté importante du salarié (
) qu'il convient d'ordonner d'office par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la SAS CHARPIOT & CIE des indemnités de chômage versées à Monsieur T... G... du jour du licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d'indemnités, les conditions d'ancienneté du salarié et de taille de l'entreprise étant réunies en l'espèce » ;
1°) ALORS QUE le changement des horaires de travail d'un salarié aboutissant à une prise de poste avancée d'1H30 rendu nécessaire par les exigences du service et n'affectant ni la durée de son travail, ni un engagement contractuel constitue une simple modification de ses conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, que le salarié ne peut refuser sauf s'il justifie que cette modification porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ou à son droit au repos ; qu'en l'espèce, en jugeant que le refus par Monsieur G... d'accepter la modification de l'heure de sa prise de poste le matin ne constituait pas une faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, par des motifs ne décrivant en rien la nécessité impérative pour Madame G..., son épouse, qui ne souffre que d'un handicap du bras gauche, qui conduit son propre véhicule et qui prend son poste de travail à 8h le matin, d'être aidée tous les matins par son mari et qui soit de nature à empêcher celui-ci de commencer sa journée de travail à 6h30 au lieu de 8h, la cour d'appel, qui ne s'est pas interrogée concrètement sur les conséquences de cette modification et n'a pas caractérisé en quoi la modification des horaires de Monsieur G... constituait une atteinte excessive à sa vie personnelle et familiale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 1221-1 dudit Code ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur un document d'expert non-contradictoire établi sans le corroborer par un autre élément objectif ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Madame G... souffrait d'un handicap du seul bras gauche, était reconnue handicapée à 45 %, travaillait et conduisait seule, la cour d'appel a retenu que Monsieur G... établissait « la nécessaire assistance qu'il apporte à son épouse dans les gestes de la vie quotidienne tel l'habillage et la toilette », en relevant simplement que la société CEC ne démontrait pas que son état de santé ne nécessitait pas l'assistance d'un tiers pour certains gestes de la vie quotidienne tel l'habillage et la toilette, que le médecin traitant de Madame G... attestait, le 19 décembre 2016, soit après le licenciement, avoir examiné Madame G... et qu'elle « avait besoin d'aide dans certains actes de la vie courante comme la toilette et l'habillage » et que Madame G... attestait que chaque matin son mari l'aidait pour la toilette et l'habillement ; qu'en se fondant ainsi uniquement sur une pièce établie non-contradictoirement à la demande de Monsieur G..., pour les besoins de la cause par un médecin traitant aux compétences inconnues en la matière, et sur une attestation de l'épouse de l'intimé aux prétentions duquel elle faisait droit, laquelle ne pouvait objectivement pas corroborer la pièce précitée, la cour d'appel, qui n'a pas légalement justifié sa décision sur ce qui constituait l'élément central du litige, à savoir la caractérisation par Monsieur G... d'une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, a violé l'article 1353 du Code civil ;
3°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions opérantes des parties ; qu'en l'espèce, pour contester la nécessité pour Monsieur G... d'habiller et toiletter sa femme chaque matin qui l'empêcherait de prendre son service à 6h30 selon les horaires de la réorganisation de l'entreprise, l'exposante faisait valoir, justificatifs à l'appui, que Monsieur G... avait, après son licenciement, accepté un travail en Suisse qui lui imposait aussi de quitter son domicile au minimum vers 6h15-6h30 (V. concl., p. 19) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions qui étaient de nature à établir l'absence d'atteinte excessive à la vie privée et familiale de Monsieur G..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE s'ils jugent que le licenciement ne repose pas sur une faute grave, les juges du fond doivent néanmoins rechercher s'il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait subsidiairement valoir que, si la cour écartait l'existence d'une faute grave, elle devrait néanmoins constater que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que le changement d'horaire était requis dans l'intérêt de l'entreprise et répondait à des impératifs d'organisation rappelés à Monsieur G... (V. concl., p. 22) ; qu'en se contentant d'affirmer que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, sans rechercher si la nécessité de réorganisation du service à laquelle Monsieur G... s'opposait ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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