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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-15.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.588

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10151 F Pourvoi n° R 18-15.588 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 M. N... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-15.588 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société entreprise [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. B... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que la mutation disciplinaire du 6 mars 2012 était justifiée et infirmé le jugement qui en avait prononcé l'annulation ; AUX MOTIFS QUE la lettre de notification de la mutation disciplinaire adressée le 6 mars 2012 à M. B... est ainsi motivée : « Votre encadrement nous signale que vous n'effectuez pas l'intégralité des tâches qui vous sont confiées. En effet les 24 et 25 janvier 2012, vous n'avez pas effectué les prestations suivantes : dépoussiérage des bacs & fiches pédagogiques et nettoyage signalétique en salles D, E et palier de l'ascenseur, dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour et le nettoyage du mobilier en salle 4 et palier P..., dépoussiérage des bacs à fiches pédagogiques, nettoyage du mobilier, détachage des fiches pédagogiques et nettoyage des rainures escaliers mécaniques, rails d'ascenseur et des portes à tambour en galeries d'étude I à 3, salle 1 à 3 et A à C. Votre comportement entraîne un manque de qualité dans nos prestations de nettoyage, ce qui provoque le mécontentement de notre client. En outre, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail le 1er, 2, 8, 9, 13, 15, du 22 au 24 et le 29 décembre 2011 sans y être autorisé et sans nous fournir la moindre explication relative à ces absences et ce, malgré notre mise en demeure adressée par courrier en date du 1er février 2012. Votre attitude dilettante désorganise profondément le site sur lequel vous êtes planifié. Nous sommes amenés à devoir vous remplacer régulièrement au dernier moment en constatant que vous ne vous présentez pas à votre poste. En conséquence, nous vous notifions une mutation à titre disciplinaire sur le site SGAP Police des Frontières situé à .... (adresse précisée)...Vous voudrez bien prendre contact avec Monsieur I... au (téléphone précisé)... » ; que s'agissant du grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié, l'employeur verse aux débats les bons de travail établis par le chef d'équipe du salarié, Monsieur D..., mentionnant que les tâches listées dans la lettre de mutation n'ont pas été exécutées les 24 et 25 janvier 2012 ; que le contenu de ces bons est conforté par un écrit manuscrit établi par Monsieur D... qui indique : « ... les prestations ne sont pas faites... il fait que balayer le plus gros à la dernière minute de sa présence car le reste du temps, il est à salle de repos ou balader le reste du temps et discutes ou bavardage. Sur ce temps, je vous rends le BT (bon de travail) non fait et je vous fais en garde que son secteur serra delecer de ma pard on conserve le planning tous les jeudi est absent » ; que les faits reprochés à M. B... sont établis par ces pièces qui ne sont démenties ni par le témoignage de M. O... qui prétend, en se référant à un plan non versé aux débats, qu'il n'y a pas d'escalator dans le secteur de M. B..., ni par la fiche de poste versée aux débats qui ne comporte pas le nom du salarié concerné, outre qu'elle est datée du 14 août 2003 alors que M. B... n'avait été engagé que le 23 juillet 2004 par son précédent employeur ; qu'enfin, l'affirmation selon laquelle ce grief n'aurait pas été évoqué au cours de l'entretien préalable n'est étayée par aucune pièce ; que s'agissant des absences du salarié, elles ne sont pas contestées par M. B... qui prétend seulement qu'il avait été autorisé par l'employeur à ne pas travailler le jeudi ; qu'or, d'une part, l'existence d'un accord des parties sur ce point n'est pas établi ; en effet, même à supposer que le courrier simple versé aux débats par M. B..., daté du 18 juin 2011, ait été reçu par l'employeur, ce que celui-ci conteste, il s'agissait d'une demande du salarié mais aucun accord de l'employeur n'est justifié ; que l'avenant invoqué tant par M. B... que par M. O... qui s'y réfère également, daté du 31 octobre 2011, fait seulement état d'une baisse de l'horaire mensuel à 114,83 heures sans que soient précisées les plages horaires de travail ; que le seul le courrier du 8 décembre 2011 de l'employeur fait état de jours travaillés du samedi au mercredi ; que d'autre part, même si l'on retient que M. B... ne travaillait pas le jeudi, y compris avec l'assentiment de son employeur, force est de constater que les absences ne sont pas justifiées pour les journées du 2, 9, 13,23 et 24 décembre 2011, qui ne sont pas des jeudis ; quant au 13 décembre, l'examen du planning fait apparaître que M. B... n'a pas respecté son horaire puisqu'y figure la mention « - 0,25 » ; que par ailleurs, M. D... déclare dans un écrit daté du 26 janvier 2011 : « ...Je vous informe que M. B... E... est souvent absent et il vient et part quand il veut comme il est indiqué dans le pointage de chaque semaine. Ce qui me dérange c'est qui va faire son secteur à lui et en plus sa dérange l'organisation du travail. Lorsqu'il n'est pas là soit moi ou mon adjoint W... font son secteur et après il y a une sur charge du travail » ; que les griefs sont donc au moins en partie démontrés par l'employeur ; quant à leur gravité, outre que le salarié ne s'est pas présenté à son poste en décembre pendant l'équivalent d'une semaine, sans aucun justificatif, l'examen des bulletins de paie démontre que, comme le déclare M. D..., M. B... était coutumier de telles absences ; que sont ainsi mentionnées sur les bulletins de janvier à octobre 2011 au titre des heures d'absences non autorisées : -janvier 2011: 28 heures, - février 2011 : 9 heures, mars 2011 :21 heures, avril 2011: 36 heures, mai 2011 : 17,50 heures, juin 2011 :52,50 heures, juillet 2011: 28 heures, août 2011: 28,50 heures, septembre 2011: 36,50 heures, octobre 2011: 21 heures ; qu'en considération de la réitération du comportement du salarié, la sanction notifiée par l'employeur est justifiée ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 11), M. B... faisait valoir, d'une part, que les taches de dépoussiérage de bacs à fiches pédagogiques et le nettoyage des escaliers mécaniques ne relevaient pas de ses attributions ainsi que l'établissait la fiche de poste remise par le précédent employeur et qui n'avait pas été modifiée par le nouvel employeur, la société Entreprise [...] et, d'autre part, qu'il n'avait pas été destinataire des bons de travail produits par l'employeur ; qu'en affirmant que le grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié était établi, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le grief reposant sur la qualité de la prestation effectuée par le salarié était fondé tout en refusant de se prononcer sur la fiche de poste établie par le précèdent employeur de M. B..., la société Sin et Stes, qui n'avait pas été modifiée par le nouvel employeur, la société Entreprise [...] lors du transfert du contrat de travail du salarié, motifs pris de ce qu'elle ne comporterait pas le nom du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p. 11), M. B... faisait valoir, d'une part, qu'il n'avait pas été absent le mardi 13 décembre et qu'il n'avait pas été noté absent par l'employeur, sur la pièce que celui-ci produisait et, d'autre part, que s'agissant des absences des vendredi 2, 9, 23 et 24 décembre 2011, il avait été absent pour raisons familiales, ce dont son chef d'équipe avait été parfaitement informé puisqu'il avait procédé à son remplacement ; qu'en affirmant que le grief tiré d'absences du salarié était établi, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. B... à la société entreprise [...] produisait les effets d'une démission et condamné M. B... à payer à la société Entreprise [...] la somme de 470,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE que M. B... invoque les manquements suivants de l'employeur : le caractère injustifié et excessif de sa mutation disciplinaire, le retard de l'employeur dans l'établissement de l'attestation permettant la perception des indemnités journalières, la demande faite par l'employeur de l'envoi d'un arrêt de travail qui lui avait pourtant été adressé par fax, l'impossibilité de reprendre son travail en raison des manquements de l'employeur à compter du 23 janvier 2013 ; qu'il a été considéré que la mutation était justifiée ; que ce manquement ne peut être retenu ; que s'agissant du retard dans l'envoi de l'attestation destinée au paiement des indemnités journalières, outre l'ancienneté relative de ce manquement, il s'explique par le fait qu'au lieu d'adresser ses arrêts de maladie au siège de son entreprise, M. B... les envoyait au responsable du site du musée du Louvre, auquel il n'était d'ailleurs plus affecté compte tenu de la mutation, un courrier du 30 avril 2012 du service paie signalant au salarié la nécessité d'envoi à ce service outre celle de transmettre le volet 3 en original (et non une copie illisible) ; quant à la réclamation de l'arrêt de travail par l'employeur en septembre 2012, M. B... ne justifie pas qu'il avait préalablement envoyé son arrêt par fax, comme il le prétend ; que la demande de l'employeur ne peut donc être considérée comme anormale ; qu'enfin, s'agissant des conditions de la reprise de travail à l'issue de l'arrêt maladie, il sera rappelé qu'il appartient à M. B... de démontrer que l'employeur y a fait obstacle ; qu'or contrairement à ce que prétend M. B..., l'employeur lui a expressément rappelé l'adresse du site où il devait reprendre son poste (courrier du 25 octobre 2012) ainsi que le numéro de téléphone de son interlocuteur, M. I... ; quant au planning, il lui a été confirmé que ses horaires de travail étaient identiques à ceux qu'il effectuait au musée (lettre du 10 décembre 2012) ; que si M. B... prétend n'avoir reçu aucune consigne de M. I..., cette affirmation ne repose que sur ses seules allégations : en particulier, M. B... ne justifie pas s'être présenté en vain le 9 janvier 2013, sa présence étant d'autant plus improbable qu'il était alors en arrêt de travail pour maladie ; qu'en outre, il reconnaît lui-même avoir reçu une demi-journée de formation à l'initiative de M. I... qui lui a également demandé de remettre une pièce d'identité et une photographie ; que d'ailleurs, le 28 janvier, au vu des SMS produits par M. B..., M. I... s'étonnait de ne pas voir M. B... à son poste, celui-ci prétendant ne pas avoir été averti alors qu'il s'agissait d'un jour « normal » de travail. ; que de même, le SMS du 30 janvier 2013 démontre que M. I... est allé chercher M. B... à la gare de Roissy ; qu'enfin, pour la période postérieure, M. B... ne justifie pas avoir été empêché d'accéder au site, aucune pièce ne démontrant qu'il s'est présenté à son poste de travail, si ce n'est pour une demi-journée de formation ; que les manquements invoqués n'étant pas établis, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ; que la décision déférée sera donc infirmée et M. B... débouté de l'ensemble de ses prétentions au titre de la rupture ; que M. B... qui n'établit pas avoir repris son poste à compter du 23 janvier n'est pas fondé à solliciter le paiement du salaire postérieurement à cette date, étant relevé que le bulletin de paie du mois de février fait apparaitre le paiement de la demi-journée de formation ; qu'en application de l'article 4.11 de la convention collective des entreprises de propreté, M. B... redevable d'un préavis d'une semaine, sera condamné à lui payer la somme de 470,89euros ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une ou plusieurs des branches du premier moyen devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant M. B... à la société entreprise [...] produisait les effets d'une démission et condamné M. B... à payer à la société Entreprise [...] la somme de 470,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 13 et 14, production), M. B... faisait valoir que, d'une part, qu'il avait demandé avant la reprise de son contrat de travail à l'issue de son arrêt maladie, soit le 23 janvier 2013, à son employeur de lui préciser les modalités de sa reprise d'activité et que celui-ci ne lui avait adressé ses plannings et désigné précisément son lieu de travail que le 28 janvier 2013 et, d'autre part, que dans sa lettre du 10 décembre 2012, l'employeur lui avait précisé que pour davantage d'information, il devait appeler M. I... qui lui indiquerait son poste de travail, mais que malgré ses multiples appels et demandes auprès de M. I..., celui-ci s'était borné à lui faire suivre une formation d'une demi journée et à lui réclamer diverses pièces pour l'établissement de son badge d'accès au site avant de cesser toute communication ; qu'en affirmant que le manquement tiré d'une impossibilité de reprendre son travail en raison des manquements de l'employeur à compter du 23 janvier 2013 invoqué par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'était pas établi, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant que le manquement tiré d'une impossibilité de reprendre son travail en raison des manquements de l'employeur à compter du 23 janvier 2013 invoqué par le salarié à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'était pas établi, sans se prononcer sur le fax et courrier adressé le 21 janvier 2013 par M. B... à la société [...] pour demander des indications précises concernant le lieu de travail et l'heure du rendez-vous et les SMS envoyés par M. B... à M. I... le 9 janvier 2013 pour lui indiquer qu'il était sur le site de Roissy le 9 janvier 2013 (cf. production), et qui démontraient que le salarié avait bien été empêché d'accéder au site en raison de manquements de son employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tous les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; que dans son courrier du 22 février 2013, M. B... faisait valoir qu'il ne percevait pas de rémunération depuis le 23 janvier 2013 et soutenait dans ses conclusions d'appel qu'il s'était tenu à disposition de l'employeur du 23 au 31 janvier 2013, de sorte que la société Entreprise [...] ne pouvait pas prétendre qu'il aurait été en absence non autorisée sur cette période et le priver ainsi de sa rémunération ; qu'en s'abstenant de rechercher si ce grief, expressément invoqué au soutien de la prise d'acte de la rupture de son contrat du travail par M. B... n'était pas établi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 févier 2016.

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