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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01189

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01189

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01189 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEYS ID TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE 21 février 2019 RG:15/00157 SCI [Adresse 7] C/ CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 19 décembre 2024 à Me Georges Pomies Richaud à Me Pascale Comte COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de grande instance de Narbonne en date du 21 février 2019, N°15/00157 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Alexandra Berger, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sci [Adresse 7] RCS de [Localité 10] n° 424 641 025, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 8] [Localité 1] Représentée par Me Georges Pomies Richaud de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-Richaud Avocats Associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes Représentée par Me Pascal Oudin, plaidant, avocat au barreau de Narbonne INTIMÉE : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 2] Représentée par Me Pascale Comte de la Scp Akcio BDCC Avocats, postulante, avocate au barreau de Nîmes Représentée par Me Antoine Benet de la SCP Gouiry / Mary / Calvet / Benet, plaidant, avocat au barreau de Narbonne ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 19 décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte notarié du 5 novembre 1999 avec affectation hypothécaire, la Caisse régionale de crédit agricole du Midi aux droits de laquelle vient aujourd'hui la Caisse régionale de crédit agricole du Languedoc a consenti à la Sci [Adresse 7] un prêt n° 466 249010 d'un montant initial de 2 800 000 francs (426 855,71 euros), destiné à financer l'acquisition au prix de 609 796,07 euros d'un immeuble à Lézignan-Corbières (11) composé de 10 appartements destinés à la location avec défiscalisation, au TEG de 4,76 %, remboursable avec un différé de 179 mois en une seule échéance de 428 546,89 euros le 180ème mois, l'emprunteur ne réglant jusque là qu'une annuité de l 689,64 euros. Parallèlement, ses co-gérants M. et Mme [J] ont souscrit le 12 novembre 1999 un contrat d'assurance-vie d'un montant de 152 449,02 euros en unités de compte auprès de la Fédération Continentale - Generali Vie Le solde du prêt n° 466 249019 du 5 novembre 1999 s'élevant au 3 janvier 2017 selon la créancière à la somme de 487 735,50 euros est devenu exigible le 8 novembre 2014 et une mise en demeure a été adressée aux débiteurs le 28 janvier 2015 alors que par acte du 13 janvier 2015, M. et Mme [J] et la Sci [Adresse 7] avaient fait assigner la CRCAM du Languedoc en responsabilité pour manquement à son obligation de conseil et d'information dans le cadre de ce prêt et abus de saisie devant le tribunal de grande instance de Narbonne qui par jugement du 21 février 2019, contradictoire et en premier ressort : - a déclaré irrecevables, comme couvertes par la prescription, les demandes présentées par la Sci [Adresse 7] aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt du 5 novembre 1999 pour vice du consentement et de mettre en oeuvre la responsabilité de la Caisse de crédit agricole pour son attitude lors de l'octroi du prêt ainsi qu'au titre de la délégation de créance du 28 avril 2004 ou de la saisie attribution du 2 juillet 2010, - a déclaré irrecevables, comme se heurtant à l'autorité de chose jugée, les demandes présentées par la Sci [Adresse 7] aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt du 5 novembre 1999 pour vice du consentement et de mettre en oeuvre la responsabilité de la Caisse de crédit agricole pour son attitude lors de l'octroi du prêt ou dans le cadre de la saisie-attribution, - a dit n'y avoir lieu à l'examen des autres moyens d'irrecevabilité, - a débouté M. et Mme [J] de leurs demandes dirigées contre la CRCAM, - a condamné la Sci [Adresse 7], M. [J] et son épouse Mme [J] née [L] à lui payer la somme de 1 000 euros pour procédure abusive et celle de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a débouté les parties de toutes autres prétentions, - a condamné la Sci Le clos des vignerons, M. [J] et Mme [J] née [L] aux dépens. Sur appel de M. et Mme [J] et de la Sci [Adresse 7], la cour d'appel de Montpellier, par arrêt contradictoire du 12 janvier 2022 - a confirmé le jugement en ce qu'il - a déclaré prescrite(s) les actions en nullité du contrat de prêt du 5 novembre 1999 pour vice du consentement et tendant à mettre en oeuvre la responsabilité de la CRCAM pour son attitude lors de l'octroi du prêt, ainsi qu'au titre de la délégation de créance du 28 avril 2004 ou de la saisie-attribution du 2 juillet 2010, - a condamné la Sci [Adresse 7] et M. et Mme [J] à payer à la CRCAM la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'artic1e 700 du code de procédure civile et aux dépens - l'a réformé pour le surplus Statuant à nouveau - a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en restitution de la somme de 152 449,02 euros engagée par les consorts [J]/[L] - a débouté la banque de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive Y ajoutant - a condamné in solidum la Sci [Adresse 7] et M. [J] et Mme [L] épouse [J] - à payer à la CRCAM la somme de 6 000 euros par application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. Sur pourvoi de la Sci [Adresse 7] et de M. et Mme [J] la Cour de cassation a par arrêt du 24 janvier 2024 - cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par la société civile immobilière Le clos des vignerons contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour son attitude lors de l'octroi du prêt, l'arrêt rendu, entre les parties, le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier, - remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nîmes, - condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc aux dépens, - en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [J] et Mme [L] et par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc et condamné cette dernière à payer à la société civile immobilière [Adresse 7] la somme de 3 000 euros. La Sci Le clos des vignerons a saisi la cour par déclaration du 4 avril 2024 et au terme de ses conclusions responsives et récapitulatives n°5 avec demande de révocation de l'ordonnance de clôture notifiées le 4 novembre 2024 demande à la cour : Vu les articles L.111-7 alinéa 2 et L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, Vu les articles 1133, 1178, 1134, 1135, 1602, 1147, 1615, 1315, 1275, 1382 du code civil, Vu les articles L. 132-2 et L 132-10 du code des assurances, Vu l'article R 519-28 du code monétaire et financier In limine litis - de dire et juger l'appel recevable et fondé - de réformer le jugement dont appel - de dire et juger - que la Sci [Adresse 7] a qualité et intérêt à agir - que la prescription n'est pas acquise à son encontre - sa demande recevable et fondée Au fond A titre principal - de dire et juger que le contrat de prêt in fine est nul et de nul effet, entaché de vice de consentement pour erreur, - de condamner la CRCAM à lui payer A titre principal - la somme de 331 828,06 euros au titre du coût total du crédit in fine, - le coût des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine, sur présentation des factures acquittées, - la somme de 267 660 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement intégral du prêt amortissable en pure perte, outre les intérêts légaux à partir du mois de décembre 2014 - l'intégralité des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) soit 200 893,39 euros, - 540 000 euros au titre du préjudices de 10 années de loyers perdus Subsidiairement la somme indemnitaire de 426 857,25 euros en réparation de ses préjudices En tout état de cause la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de condamner la CRCAM à produire - le décompte et l'historique des coûts des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - (le décompte) des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - de dire et juger - que la CRCAM ne saurait imputer quelconques frais d'exécutions et de procédures en lien avec le prêt in fine annulé et d'ordonner que la CRCAM conserve à sa charge toutes les charges, tous les frais de procédures, hypothèques, saisies, astreintes, liés au prêt in fine et au recouvrement de la 180 ème échéance. - que chacune des sommes sera augmentée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. A titre subsidiaire - de dire et juger - que la CRCAM a violé gravement ses obligations contractuelles - qu'elle n'a pas répondu à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde - qu'elle a permis et / ou conseillé et / ou accompagné la Sci [Adresse 7] dans la souscription d'un prêt in fine dépassant ses capacités financières - qu'elle n'a pas répondu à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi - de condamner la CRCAM à lui payer : A titre principal - la somme de 600 000 euros au titre de la valeur de l'immeuble perdu, vendu pour faire face aux dettes nées du montage financier imaginé par la CRCAM - le coût des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine, sur présentation des factures acquittées à cet égard - l'intégralité des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) soit 200 893,39 euros - 540 000 euros au titre du préjudices des 10 années de loyers perdus Subsidiairement la somme indemnitaire de 426 857,25 euros en réparation des préjudices subis, - 50 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - de dire et juger que chacune des sommes sera augmentée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil. Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 octobre 2024 la CRCAM du Languedoc demande à la cour Vu les articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, - d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, Sur la nullité du prêt Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile, Vu l'article 1351 ancien du code civil, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 12 janvier 2022, Vu l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 janvier 2024, - de juger irrecevables les moyens et prétentions formés par la Sci [Adresse 7] au titre de la nullité du contrat de prêt, au titre de des créances du 28 avril 2004 ou au titre des conséquences de la saisie attribution du 2 juillet 2010, - de confirmer le jugement, A titre subsidiaire, Vu les articles 1109 et 1110 anciens du code civil, - de juger injustifiée la demande de nullité, - de débouter la Sci Le clos des vignerons de ses demandes, Sur la responsabilité bancaire A titre principal, Vu l'article 2224 du code civil, - de juger irrecevable comme prescrite la demande de dommages et intérêts, - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Narbonne le 21 février 2019, A titre subsidiaire, sur l'absence de faute en l'état d'une emprunteuse avertie et d'absence de risque d'endettement excessif Vu l'article 1147 ancien du code civil, - de juger mal fondées les demandes de la Sci [Adresse 7] au titre de la responsabilité bancaire en l'absence de faute de sa part, - de débouter la Sci Le clos des vignerons de ses demandes indemnitaires dirigées contre elle, A titre très subsidiaire, sur l'absence de préjudice Vu les articles 1147 et 1149 anciens du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, - de juger mal fondées les demandes de la Sci [Adresse 7] au titre de la responsabilité bancaire en l'absence de préjudice, A titre infiniment subsidiaire - de cantonner le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, En tout état de cause - de condamner la Sci Le clos des vignerons à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile. MOTIVATION *demande de révocation de l'ordonnance de clôture La cour étant saisie sur renvoi après cassation en application de l'article 905 du code de procédure civile en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, aucune clôture n'a été prononcée et n'est donc susceptible de révocation. La demande est sans objet. *étendue de la saisine de la cour de renvoi Pour débouter la Sci [Adresse 7] de toutes ses demandes le tribunal de grande instance de Narbonne, par jugement du 21 février 2019 confirmé par arrêt du 12 janvier 2022 de la cour d'appel de Montpellier, a déclaré irrecevables, comme couvertes par la prescription, et comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les demandes présentées par la Sci Le clos des vignerons aux fins d'obtenir l'annulation du contrat de prêt du 5 novembre 1999 pour vice du consentement et de mettre en oeuvre la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole pour son attitude lors de l'octroi du prêt. Cet arrêt ayant, sur pourvoi de la Sci [Adresse 7] et de M. et Mme [J] a été cassé et annulé mais seulement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en responsabilité formée par la société civile immobilière Le clos des vignerons contre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc pour son attitude lors de l'octroi du prêt par arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, la cour n'est pas saisie des demandes de la Sci [Adresse 7] tendant à voir 'A titre principal - dire et juger que le contrat de prêt in fine est nul et de nul effet, entaché de vice de consentement pour erreur, - condamner la CRCAM à lui payer A titre principal - la somme de 331 828,06 euros au titre du coût total du crédit in fine, - le coût des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine, sur présentation des factures acquittées, - la somme de 267 660 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement intégral du prêt amortissable en pure perte, outre les intérêts légaux à partir du mois de décembre 2014 - l'intégralité des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) soit 200 893,39 euros, - 540 000 euros au titre du préjudices de 10 années de loyers perdus Subsidiairement la somme indemnitaire de 426 857,25 euros en réparation de ses préjudices En tout état de cause la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CRCAM à produire - le décompte et l'historique des coûts des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - (le décompte) des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger - que la CRCAM ne saurait imputer quelconques frais d'exécutions et de procédures en lien avec le prêt in fine annulé et d'ordonner que la CRCAM conserve à sa charge toutes les charges, tous les frais de procédures, hypothèques, saisies, astreintes, liés au prêt in fine et au recouvrement de la 180 ème échéance. - que chacune des sommes sera augmentée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil sont irrecevables devant cette cour'. *responsabilité de la banque L'appelante soutient que la CRCAM lui a permis, l'a conseillée, voire l'a accompagnée dans la souscription d'un prêt dépassant ses capacités financières, a en tout état de cause manqué à son devoir d'information et de conseils quant au montage financier proposé et enfin n'a pas exécuté ses obligations de bonne foi. Elle soutient qu'elle ne peut être considérée comme un emprunteur averti et que la banque était dès lors tenue à son égard à un devoir de mise en garde, dès lors qu'elle a été créée sur base des conseils et de l'accompagnement de celle-ci pour ce montage financier de l'acquisition d'un immeuble d'appartements ; qu'aucun de ses gérants n'a jamais eu d'expérience dans l'immobilier. L'intimée soutient que l'action en responsabilité dirigée à son encontre est prescrite, nonobstant l'arrêt de la Cour de cassation qui a cassé l'arrêt de la première cour sur ce point. **prescription de l'action en responsabilité La Cour de cassation a ainsi statué : 'pour déclarer prescrite la demande de la société formée contre la banque, l'arrêt retient que, 'dès la souscription du prêt, la société avait connaissance de ce qu'elle devrait rembourser le capital emprunté en novembre 2014. Il s'en déduit qu'en assignant la banque en responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde le 13 janvier 2015 la société a agi tardivement et que son action est prescrite'. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait courir la prescription à compter de la conclusion du contrat a violé les textes susvisés'. La CRCAM du Languedoc soutient que le délai de prescription de l'action de la Sci [Adresse 7] à son encontre a couru à compter du 28 avril 2004 date de la délégation par ses gérants du contrat d'assurance-vie souscrit concomitamment au prêt litigieux, non pas en garantie de ce prêt, mais pour garantir leurs dettes personnelles ainsi que celles de l'Earl [J]. La Sci Le clos des vignerons soutient que le contrat d'assurance-vie souscrit à titre personnel par ses gérants M. et Mme [J] était dépendant du contrat de prêt litigieux. Aux termes des articles L.110-4 I. du code de commerce et 2224 du code civil, 'les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes' et 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.' En l'espèce le prêt litigieux n° 466249010 a été souscrit par la Sci [Adresse 7] par acte authentique reçu le 5 novembre 1999 pour l'achat et la réalisation de travaux dans un logement locatif. D'un montant initial de 2 800 000 F, il prévoyait un amortissement in fine et le paiement des intérêts à terme échu, pour un montant de l'échéance de 2 811 083,32 F aux conditions initiales. Au titre des garanties souscrites, ce prêt a fait l'objet d'un nantissement Predica conclu par acte séparé du même jour, d'une subrogation du prêteur dans le privilège du vendeur et d'un privilège de premier rang du prêteur de deniers 'précision étant faite à ce sujet que la CRCAM du Midi, compte-tenu que l'acquisition a déjà été réalisée par l'emprunteur en l'état futur d'achèvement, a demandé au notaire soussigné de substituer aux garanties ci-dessus énoncées concernant les privilèges de vendeur et de prêteur de deniers initialement prévus par une hypothèque conventionnelle de premier rang et sans concurrence'. Aux conditions générales de ce contrat, versées aux débats par l'intimée, figure article 18.3 Nantissement de titres ou d'assurance vie (...) 18.3.4. Nantissement de police d'assurance-vie Pour la sûreté et garantie des sommes dues par l'emprunteur en principal, intérêts, frais et accessoires, ainsi que de l'exécution de toutes les obligations résultant pour lui des présentes, le garant consent au profit du prêteur un nantissement de la police d'assurance-vie qu'il a souscrite. Un exemplaire de la dite police est remise au prêteur à titre de gage conformément à l'article L.132-10 du code des assurances. Le nantissement sera formalisé par acte séparé. Ils ont souscrit le 12 novembre 1999 auprès de la société La Fédération Continentale un contrat '[Adresse 4]' n° 2°160641 dont l'original ni la copie n'ont été versés aux débats. Par acte authentique du 14 avril 2000 M. [Y] [J], architecte-paysagiste-piscinier et son épouse [G] née [L], commerçante, ont souscrit auprès de la même caisse du Crédit Agricole mutuel au nom de l'Earl [J] en formation un prêt de 304 898,03 euros destiné à l'achat d'un terrain agricole à [Localité 11] (11). Par acte du 6 juin 2000, M. et Mme [J] se sont substitués à l'Earl [J] en qualité d'emprunteurs. Par acte du 17 décembre 2003 ils ont souscrit à titre personnel un prêt relais d'un montant de 150 000 euros auprès de la même caisse, destiné à l'achat d'une résidence secondaire dans l'ancien. Enfin par acte du 4 mai 2005 ils ont souscrit un prêt relais habitat d'un montant de 63 192,79 euros. Si ni l'acte de nantissement du contrat d'assurance-vie litigieux ni ce contrat ne sont versés aux débats, l'intimée produit l'exemplaire complet de l'acte 'délégation de créance contrat [Adresse 4]' par lequel M.et Mme [J] ont le 28 avril 2004 délégué au Crédit agricole du Midi la somme de 100 000 euros à prélever sur le contrat Espace Gestion n°20160641 souscrit le 12 novembre 1999 sur lequel avaient à cette date été versées des primes pour un montant total brut de 151 534,32 euros, pour paiement des sommes dues au titre d'un contrat de prêt n°629453014 PR souscrit le 6 novembre 2003 par l'Earl [J] d'une durée de 6 mois, qui n'a pas non plus été produit de part ni d'autre. Il n'importe que, dans le cadre d'une autre instance, le tribunal de grande instance de Narbonne ait dit valable la renonciation des époux [J] à ce contrat d'assurance-vie, condamné la société Generali Vie à leur restituer la somme de 152 449,02 euros et constaté la caducité subséquente de l'acte de délégation de créance du 28 avril 2004, dès lors que sa signature démontre la connaissance par ses signataires à cette date du fait qu'ils ne pourraient plus affecter ces fonds au paiement du prêt litigieux du 5 novembre 1999. C'est donc à la date du 28 avril 2004 que doit être fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité de la Sci [Adresse 5] à l'encontre de la CRCAM du Midi, et cette action engagée par assignation du 13 janvier 2015 est donc prescrite. Il sera en outre indiqué que la Sci [Adresse 6] a été immatriculée le 19 octobre 1999 au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Narbonne par M. [Y] [J] et Mme [G] [L] épouse [J] en qualité de co-gérants, avec pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation de tous immeubles lui appartenant ; qu'ayant pour objet social l'investissement et la gestion de propriété immobilière, et notamment la mise en location des appartements constituant l'immeuble dont l'acquisition faisait l'objet du prêt, elle doit être considérée comme un professionnel de l'immobilier, quelle que soit la date de sa création par rapport à celle de la souscription du prêt, ou la qualité de ses gérants dont elle constitue une personne morale distincte, et qui exerçaient respectivement la profession libérale d'architecte-paysagiste et de commerçante. La CRCAM du Midi n'était donc tenue à l'égard de cette Sci d'aucune obligation de mise en garde. Le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne sera en conséquence confirmé par substitution de motifs, et en ce qui concerne le chef confirmé par la cour d'appel de Montpellier ayant fait l'objet de l'arrêt de la Cour de cassation sur le fondement duquel la présente cour a été saisie. *autres demandes La Sci [Adresse 7] qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance et payer en outre à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Déclare sans objet la demande de révocation de l'ordonnance de clôture Déclare irrecevables les demandes de la Sci [Adresse 7] tendant à voir A titre principal - dire et juger que le contrat de prêt in fine est nul et de nul effet, entaché de vice de consentement pour erreur, - condamner la CRCAM à lui payer A titre principal - la somme de 331 828,06 euros au titre du coût total du crédit in fine, - le coût des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine, sur présentation des factures acquittées, - la somme de 267 660 euros en réparation du préjudice financier subi du fait du paiement intégral du prêt amortissable en pure perte, outre les intérêts légaux à partir du mois de décembre 2014 - l'intégralité des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) soit 200 893,39 euros, - 540 000 euros au titre du préjudice de 10 années de loyers perdus Subsidiairement la somme indemnitaire de 426 857,25 euros en réparation de ses préjudices En tout état de cause la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CRCAM à produire - le décompte et l'historique des coûts des frais de dossiers et actes d'enregistrement du prêt in fine sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16 ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - (le décompte) des sommes saisies sur son patrimoine, ses comptes et auprès de ses débiteurs (dont les locataires sujets à saisies sur les loyers) sous 15 jours après la signification de l'arrêt à intervenir sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 16ème jour après la signification de l'arrêt à intervenir, - dire et juger - que la CRCAM ne saurait imputer quelconques frais d'exécutions et de procédures en lien avec le prêt in fine annulé et d'ordonner que la CRCAM conserve à sa charge toutes les charges, tous les frais de procédures, hypothèques, saisies, astreintes, liés au prêt in fine et au recouvrement de la 180 ème échéance. - que chacune des sommes sera augmentée des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir - qu'il sera fait application des règles de l'anatocisme, sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Narbonne du 21 février 2019 en ce qu'il a déclarée irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par la Sci [Adresse 7] à l'encontre de la CRCAM du Midi aux droits de laquelle vient la CRCAM du Languedoc pour son attitude lors de l'octroi du prêt n° 466249010 souscrit le 5 novembre 1999 Y ajoutant Condamne la Sci [Adresse 7] aux dépens Condamne la Sci Le clos des vignerons à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Cour d'appel 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz