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Cour de cassation, 28 septembre 2010. 09-40.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-40.053

Date de décision :

28 septembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 7 novembre 2008), que M. X... a été engagé le 26 mars 1996 par la société Val de Loire culture et développement, aux droits de laquelle vient la société Culture espaces, en qualité de directeur du château de Valençay ; qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements, les 22 mars et 5 juin 2002, il a été licencié le 30 janvier 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant au paiement d'un rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, de primes d'intéressement, ainsi qu'à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Culture espaces fait grief à l'arrêt de statuer publiquement et contradictoirement et de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003, alors, selon le moyen : 1° / que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant par arrêt " réputé contradictoire " à l'égard de la société Culture espaces, " non représentée ", bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ladite société aurait été régulièrement avisée de la date d'audience des débats tenue le 3 octobre 2008, la cour d'appel a violé les articles 14, 16, 937 et 947 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2° / qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Culture espaces était " non représentée " à l'audience du 3 octobre 2008, l'arrêt étant " réputé contradictoire " à son égard ; qu'en énonçant ensuite que " les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites " et en " statuant publiquement et contradictoirement ", la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de la correspondance de l'avocat de la société intimée que la date d'audience était connue des parties et que c'est à la demande de celui-ci que ses conclusions ont été prises en compte dans le délibéré ; Et attendu, ensuite, que s'il y a contradiction dans les énonciations de l'arrêt, il s'agit d'une erreur matérielle qui n'a pas porté préjudice à la société intimée, sa voix ayant été entendue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Culture espaces fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une certaine somme à titre de rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1° / que les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation mais doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour exclure la large autonomie du salarié dans la prise de décision, qu'il suffisait de se référer aux avertissements et à la lettre de licenciement, aux courriers échangés avec son supérieur hiérarchique, au procès-verbal de confrontation organisée par M. Z... et M. Y... et à l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du 15 mars 2006, sans à aucun moment préciser serait-ce sommairement, en quoi ces documents révélaient que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome dans la gestion du Château qui lui avait été confiée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / que les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, la société Culture espaces soutenait, sans être contestée, qu'au sein de la société Val de Loire culture et développement, (employeur de M. X...), qui était une filiale de la société Culture espaces dont M. Z... était le président directeur général, M. X... percevait la rémunération la plus élevée ; qu'elle en justifiait en communiquant les rémunérations des salariés de cette société, tous affectés au site du Château de Valençay ; qu'elle précisait surabondamment les rémunérations des directeurs des autres sites, salariés d'autres sociétés appartenant au groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de ne communiquer que les salaires versés aux salariés du " site " du Château de Valençay, omettant notamment celui de M. Z..., sans préciser l'origine et la nature des éléments d'où elle tirait que la société Val de Loire culture et développement aurait employé des salariés affectés à d'autres sites que celui du Château de Valençay d'une part, que M. Z... aurait été le salarié de la société Val de Loire culture et développement d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / qu'en tout état de cause que c'est au niveau de l'établissement que s'apprécie le niveau de rémunération du salarié pour rechercher si celui-ci a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir communiqué que les salaires versés aux salariés du site du Château de Valençay pour dire qu'il n'établissait pas que M. X... disposait d'une rémunération élevée au sein de la société Val de Loire culture et développement, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4° / que seul constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, pour faire droit au volume d'heures supplémentaires de travail réclamé par le salarié, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis à la disposition de M. X... un logement de fonction pour participer à la surveillance du Château de Valençay, que le salarié, même pendant la fermeture du Château, continuait à s'acquitter de cette mission ; qu'en retenant ainsi que le temps passé à la surveillance du Château, par sa présence dans le logement de fonction, constituait en totalité un temps de travail effectif ainsi que le prétendait le salarié, sans constater que, pour l'exécution de cette mission de surveillance, ce dernier était empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4 et L. 212-4 bis) ; 5° / que le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, la société Culture espaces, qui ne se contentait pas d'opposer au salarié sa qualité de cadre dirigeant, avait fait valoir dans ses conclusions qu'en tout état de cause, le volume d'heures supplémentaires réclamé par le salarié était irréaliste dans la mesure où le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées pendant la période d'ouverture était à peu près le même que celui qui aurait été effectué pendant la période de fermeture du Château de la Toussaint à Pâques ; qu'en affirmant que l'employeur n'opposait au tableau récapitulatif des heures supplémentaires dressé par le salarié que la qualité de cadre dirigeant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, " sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement " ; Et attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié réunissait les critères cumulatifs requis par la loi ; qu'elle a pu en déduire qu'il n'avait pas la qualité de cadre dirigeant ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu que le salarié produisait des décomptes d'heures supplémentaires et estimé que l'employeur n'opposait rien d'autre, à ce décompte, que la qualité de cadre dirigeant du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Culture espaces aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la société Culture espaces ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR statué publiquement et contradictoirement et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 111. 854, 70 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ; APRES AVOIR constaté que la société CULTURE ESPACES était " non représentée ", mentionné que l'arrêt était " réputé contradictoire " et affirmé que « les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites » ; 1. ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en statuant par arrêt " réputé contradictoire " (cf. arrêt p. 2) à l'égard de la société CULTURE ESPACES, " non représentée " (cf. arrêt p. 1), bien qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que ladite société aurait été régulièrement avisée de la date d'audience des débats tenue le 3 octobre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 14, 16, 937 et 947 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2. ALORS en tout état de cause qu'il résulte de l'arrêt attaqué QUE la société CULTURE ESPACES était " non représentée " (cf. arrêt p. 1) à l'audience du 3 octobre 2008, l'arrêt étant " réputé contradictoire " à son égard (cf. arrêt p. 2) ; qu'en énonçant ensuite que " les parties ont développé oralement à l'audience leurs conclusions écrites " (cf. arrêt p. 3) et en " statuant publiquement et contradictoirement " (cf. arrêt p. 11), la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 111. 854, 70 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2003 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L 212-1-1 du code du travail ancien devenu L 3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Seuls les cadres dirigeants ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail ; Selon la définition jurisprudentielle reprise par l'article L 212-15-1 du code du travail ancien devenu L 3111-2, il s'agit de cadres disposant d'un niveau élevé de responsabilité attesté par l'importance de la rémunération, avec une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, habilités à des décisions de manière largement autonome ; En l'espèce il suffit de relire les avertissements et la lettre de licenciement ainsi que les courriers échangés avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., pour exclure la large autonomie dans la prise de décision prévue par ce texte ; milite également en ce sens le procès-verbal de confrontation organisée entre Monsieur Z... président de la SA CULTURE ESPACES et Monsieur Y..., ancien DRH et directeur administratif et financier, du 20 JANVIER 2006 ainsi que l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du 15 MARS 2006 ; aucun élément émanant de l'employeur ne permet d'affirmer que Monsieur X... disposait d'une rémunération élevée au sein de la société ; en effet il ne communique que les salaires versés aux salariés du site omettant notamment celui de Monsieur Z... ; par voie de conséquence le statut de cadre dirigeant doit être exclu ; Le contrat de travail signé par Monsieur X... le désigne comme cadre et prévoit une rémunération forfaitaire ; celle-ci était envisageable compte tenu de la distance le séparant de son employeur, qui supposait une certaine latitude pour organiser son travail ; Pour autant, le salaire forfaitaire ne peut pas être défavorable au salarié et le forfait doit correspondre à un nombre précis d'heures supplémentaires ; En l'espèce le contrat de travail ne prévoit pas le nombre d'heures susceptible d'être compris dans ledit forfait et qu'aucun élément extérieur au contrat ne vient le préciser ; Dans ces conditions, Monsieur X... a droit au paiement de ses heures supplémentaires ; L'article L 212-4 bis du code du travail alors applicable, devenu L 3121-5, prévoit que le temps d'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer a son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entre prise ; que la durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ; que le temps d'astreinte lui-même doit être rémunéré ; En l'espèce, il ressort très clairement de l'avenant au contrat de travail signé le 17 SEPTEMBRE 1996 que la société a mis à disposition du salarié un logement de fonction pour participer à la surveillance du château de VALENCAY ; Il ressort du courrier de Monsieur Z... du 28 OCTOBRE 2002 que Monsieur X... adressait chaque mois à son employeur un relevé d'heures supplémentaires que ce dernier estimait infondé en droit dans la mesure où il le considérait comme cadre dirigeant, ce qui n'est pas conforme à la réalité ; Il opposait également une argumentation, reprise dans l'instance par la société, suivant laquelle le site étant fermé au public entre la Toussaint et Pâques, il devait trouver un équilibre dans l'organisation de sa vie professionnelle ; Le salarié réplique sur ce dernier point sans être utilement contredit qu'il devait néanmoins continuer à s'acquitter de son travail portant alors sur les investissements, les suivis de chantiers, les relations publiques et la surveillance ; Il a dressé un tableau récapitulatif des heures supplémentaires revendiquées auquel l'employeur n'oppose que la qualité de cadre dirigeant ; En définitive qu'il sera fait droit à la demande à compter du 9 JANVIER 1998 pour tenir compte de la prescription quinquennale, ainsi que l'intéressé en convient, avec intérêts au taux légal à compter du 9 JANVIER 2003 » ; 1. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation mais doivent examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis et procéder à leur analyse même de façon sommaire ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, pour exclure la large autonomie du salarié dans la prise de décision, qu'il suffisait de se référer aux avertissements et à la lettre de licenciement, aux courriers échangés avec son supérieur hiérarchique, au procès-verbal de confrontation organisée par M. Z... et M. Y... et à l'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction du 15 mars 2006, sans à aucun moment préciser serait-ce sommairement, en quoi ces documents révélaient que le salarié n'était pas habilité à prendre des décisions de manière largement autonome dans la gestion du Château qui lui avait été confiée, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE les juges du fond doivent préciser les éléments de preuve sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait, sans être contestée, qu'au sein de la société VAL DE LOIRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT, (employeur de M. X...), qui était une filiale de la SA CULTURE ESPACES dont M. Z... était le Président Directeur général, M. X... percevait la rémunération la plus élevée ; qu'elle en justifiait en communiquant les rémunérations des salariés de cette société, tous affectés au site du Château de Valençay ; qu'elle précisait surabondamment les rémunérations des directeurs des autres sites, salariés d'autres sociétés appartenant au groupe ; qu'en reprochant à l'employeur de ne communiquer que les salaires versés aux salariés du " site " du Château de Valençay, omettant notamment celui de M. Z..., sans préciser l'origine et la nature des éléments d'où elle tirait que la société VAL LOIRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT aurait employé des salariés affectés à d'autres sites que celui du Château de Valençay d'une part, que M. Z... aurait été le salarié de la société VAL LOIRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3. ALORS en tout état de cause QUE c'est au niveau de l'établissement que s'apprécie le niveau de rémunération du salarié pour rechercher si celui-ci a la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L 3111-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en reprochant à l'employeur de n'avoir communiqué que les salaires versés aux salariés du site du Château de Valençay pour dire qu'il n'établissait pas que M. X... disposait d'une rémunération élevée au sein de la société VAL DE LOIRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ; 4. ALORS QUE seul constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, pour faire droit au volume d'heures supplémentaires de travail réclamé par le salarié, la Cour d'appel a relevé que l'employeur avait mis à la disposition de M. X... un logement de fonction pour participer à la surveillance du château de Valençay, que le salarié, même pendant la fermeture du Château, continuait à s'acquitter de cette mission ; qu'en retenant ainsi que le temps passé à la surveillance du château, par sa présence dans le logement de fonction, constituait en totalité un temps de travail effectif ainsi que le prétendait le salarié, sans constater que, pour l'exécution de cette mission de surveillance, ce dernier était empêché de vaquer librement à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1 et L 3121-5 du code du travail (anciens articles L. 212-4 et L. 212-4 bis) ; 5. ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'exposante, qui ne se contentait pas d'opposer au salarié sa qualité de cadre dirigeant, avait fait valoir dans ses conclusions qu'en tout état de cause, le volume d'heures supplémentaires réclamé par le salarié était irréaliste dans la mesure où le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées pendant la période d'ouverture était à peu près le même que celui qui aurait été effectué pendant la période de fermeture du château de la Toussaint à Pâques ; qu'en affirmant que l'employeur n'opposait au tableau récapitulatif des heures supplémentaires dressé par le salarié que la qualité de cadre dirigeant, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à M. X... 9. 833 € au titre de la prime d'intéressement 2002 ; AUX MOTIFS QUE « l'avenant au contrat de travail du 17 SEPTEMBRE 1996 prévoit : - une prime pour objectif atteint calculée en proportion du résultat réalisé entre 80 et 100 % de l'objectif fixé au début de chaque année, - une prime pour dépassement d'objectif calculée de la même manière en proportion du chiffre d'affaire réalisé entre 100 et 110 % de l'objectif ; L'objectif 2002 était fixé à-53 925 Monsieur X... fait valoir que les résultats présentés par l'employeur sont faussés ; Il résulte en effet du tableau de synthèse des comptes généraux 2003, rappelant les résultats de 2002, que le résultat brut d'exploitation pour cette dernière année était de – 41402 € ainsi que l'affirme le salarié et non de-136 355 € comme le prétend l'employeur ; ainsi l'objectif était atteint et les primes dues dans les termes prévus par le courrier de la société du 15 AVRIL 2002, aucun élément ne permettant de restreindre les sommes dues au titre des objectifs qualitatifs également visés » ; ALORS QUE le juge doit examiner tous les éléments de preuve qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'employeur, qui soutenait que le résultat d'exploitation était de-136. 355 € en 2002, avait versé aux débats les documents comptables annuels de la société VAL DE LOIRE CULTURE ET DEVELOPPEMENT approuvés par les associés, en particulier le compte de résultat du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2002 qui mentionnait un résultat d'exploitation de – 136. 355 € ; qu'en se bornant à retenir qu'il résultait du « tableau de synthèse » des comptes généraux 2003 que le résultat brut d'exploitation de l'année 2002 était de – 41. 402 €, sans examiner les documents comptables annuels produits par l'exposante, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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