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Cour de cassation, 01 mars 1995. 93-13.342

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.342

Date de décision :

1 mars 1995

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Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office, lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la banque La Hénin (la banque) a fait délivrer, le 28 février 1992, un commandement de saisie immobilière à la société civile immobilière du ... (la SCI) pour obtenir le remboursement anticipé d'un prêt dont les échéances étaient réglées par la gérante de la SCI ; que la SCI a demandé par dire l'annulation de la procédure de saisie, en soutenant que cette gérante ayant été victime d'un accident, le 30 octobre 1989, les échéances avaient été prises en charge par une compagnie d'assurances, du mois de novembre 1989 au mois de septembre 1991, et que la banque ne pouvant se prévaloir de la déchéance de terme qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la mise en demeure prévue par les dispositions contractuelles qui n'aurait pas été adressée, sa créance n'était pas exigible ; Attendu que le Tribunal a prononcé la nullité du commandement délivré à la SCI en énonçant que les mises en demeure et les sommations dont se prévaut le créancier sont des 29 novembre 1989 et 26 janvier 1990 ; qu'elles datent donc de la période où la gérante de la SCI était, sans conteste, en incapacité de travail et que les échéances impayées étaient prises en charge par l'assurance ; que la banque ne justifie pas, en conséquence, avoir délivré à la SCI un courrier lui signifiant la déchéance du terme postérieurement aux dates d'échéances prises en charge par la compagnie d'assurances ; qu'elle ne justifie donc pas d'une créance exigible et que le commandement du 28 février 1992 à fin de saisie, rappelant les sommes dues, doit être déclaré nul car dépourvu de cause ; Que le jugement, statuant sur un moyen de fond, était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

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