Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2024
N° 2024/ 275
N° RG 20/12393
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGUL7
[C] [R]
C/
[Z] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France GARCIA-BAYAT
Me Jennifer ATTANASIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 39/2020.
APPELANTE
Madame [C] [R]
née le 12 Avril 1963 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] / ESPAGNE
représentée par Me Marie-France GARCIA-BAYAT, membre de la SCP COVADONGA FERNANDEZ Y MIRAVALLES & MARIE FRANCE GARCIA BAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Manon CHAMPEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Z] [M]
née le 08 Juin 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5] (INDONÉSIE)
représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La cour se réfère, pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des parties, à son précédent arrêt avant-dire-droit prononcé le 16 novembre 2022, aux termes duquel, prenant acte de la dénégation par Madame [Z] [M] de la signature apposée sur une transaction conclue le 27 mai 2011 à [Localité 1] (Indonésie), emportant engagement de payer une somme d'argent à Madame [C] [R], elle a ordonné une vérification d'écriture, les parties étant invitées à déposer au greffe l'original de l'acte litigieux et toutes pièces de comparaison utiles, ainsi qu'à faire connaître les noms et adresses des personnes qu'elles désiraient faire entendre comme témoin.
En exécution de cette décision, Madame [M] a déposé au greffe, à titre de pièces de comparaison de sa signature, l'original de son passeport délivré le 24 septembre 2014 par la préfecture du Val-de-Marne et l'original de sa carte nationale d'identité délivrée le 1er juin 2021 par la préfecture des Hauts-de-Seine.
De son côté, Madame [R] a indiqué qu'elle n'était pas en mesure de produire l'original de l'acte du 27 mai 2011, qui serait resté entre les mains de son avocat indonésien. Elle a communiqué les coordonnées de plusieurs témoins qui, bien que convoqués par le greffe pour l'audience du 16 avril 2024, n'ont pas comparu.
L'appelante a néanmoins produit des attestations écrites rédigées par deux d'entre eux dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, venant s'ajouter à celles précédemment versées aux débats.
Les parties n'ayant pas souhaité conclure de nouveau, l'affaire a été mise en délibéré.
DISCUSSION
Le litige portant sur un contrat réputé conclu le 27 mai 2011, il doit être fait application des dispositions du code civil antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations.
En vertu de l'article 1348, lorsqu'une partie ou son dépositaire n'a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction fidèle et durable, celle-ci peut valoir comme commencement de preuve par écrit et être parfaite par des éléments extrinsèques tels que des témoignages, indices ou présomptions.
En l'espèce, Madame [R] produit une photocopie de l'acte sous seing privé daté du 27 mai 2011 intitulé reconnaissance de dettes, dont il a été précédemment jugé qu'il s'agissait en réalité d'une transaction. Ce document, qui ne présente aucune trace de falsification, constitue une reproduction fidèle et sincère de l'original, et comporte une signature attribuée à [Z] [M] similaire à celles figurant sur les pièces de comparaison versées au dossier.
L'acte comporte également les signatures de trois témoins, MM. [E] [G], [K] [I] et [T] [V], qui ont tous attesté dans le cadre de la présente procédure pour confirmer l'existence de la transaction.
Celle-ci est également matérialisée par la remise d'un chèque de 27.000 euros tiré sur le compte ouvert par [Z] [M] auprès de la Banque Postale de Nouvelle-Calédonie, et dont la date (27 mai 2014) ne résulte pas d'une falsification imputable à [C] [R], mais d'une simple erreur de plume.
Enfin, l'obligation contractée par l'intimée trouve sa cause dans un litige dont l'existence est confirmée par les autres pièces produites au dossier ( récépissé de dépôt de plainte du 16 mai 2011, rapport de police et jugement du tribunal de district de Gianyar du 14 juillet 2011).
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [Z] [M] à payer à Madame [C] [R] :
- la somme de 27.000 euros correspondant au montant du chèque susdit, qui n'a pu être encaissé du fait d'une opposition frauduleuse de la part du tireur,
- celle de 8.251 euros au titre du solde stipulé payable dans un délai de dix jours,
- les intérêts capitalisés au taux légal à compter de l'introduction de la demande en justice,
- et la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'intimée doit être en outre condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, comprenant les frais de traduction des pièces en langue française.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne Madame [Z] [M] à payer à Madame [C] [R] la somme de 35.251 euros en exécution de la transaction conclue le 27 mai 2011, majorée des intérêts capitalisés au taux légal à compter du 2 novembre 2017,
La condamne également à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne en outre l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelante une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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