Cour de cassation, 09 décembre 1999. 97-22.328
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.328
Date de décision :
9 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 133-4 et R. 162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble le chapitre III du titre VIII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les actes accomplis par un praticien ne peuvent donner lieu à remboursement que dans les conditions fixées à la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels ; que, selon le troisième, la rectosigmoïdocolofibroscopie totale au-delà de l'angle droit comportant l'ablation d'un ou de plusieurs polypes est cotée 100 lorsqu'elle donne lieu à l'établissement d'un compte rendu détaillé ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., gastro-entérologue, a coté 100 l'acte de rectosigmoïdocolofibroscopie totale au-delà de l'angle droit avec ablation partielle d'un polype, pratiqué sur une patiente ; que la Caisse, estimant insuffisamment détaillé le compte rendu de l'intervention établi par le praticien, a limité sa prise en charge à la cotation 60 et réclamé à celui-ci la restitution de l'indu correspondant ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X... contre cette décision, le Tribunal énonce essentiellement que la Caisse a ramené la cotation K 100 à K 60 et que celle-ci ajoute qu'il ne saurait être justifié a postériori de la réalité de l'acte effectué ; qu'en introduisant cettre restriction, la Caisse ajoute une disposition que le titre VIII chapitre III de la nomenclature générale des actes professionnels ne prévoit pas ; qu'enfin, le praticien a pratiqué l'acte sous vidéo-endoscopie, ce qui a permis à l'anesthésiste, qui a attesté qu'il y a bien eu une exploration totale du colon, et à l'infirmière alors présente, d'en constater l'authenticité ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors qu'aux termes des dispositions précitées de la nomenclature, l'existence d'un compte rendu détaillé est nécessaire pour une prise en charge de l'acte selon la cotation 100, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai.
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