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Tribunal Administratif de Lyon, 11 février 2025. 2304701

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2304701

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2023, M. A C, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ensemble, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par un mémoire en défense enregistré, le 21 janvier 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction devenues sans objet à la suite de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du même jour lui délivrant une autorisation préalable aux fins de suivre une formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 21 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. C une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C, qui ont perdu leur objet. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience le 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme B, première vice-présidente, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, N. BardadLa première vice-présidente, D. B La greffière, F. Abdillah La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,

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