Cour de cassation, 09 décembre 2010. 09-71.737
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-71.737
Date de décision :
9 décembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l' amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que cette victime a présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui lui a notifié une offre d'indemnisation ; qu'elle a engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et a sollicité une réévaluation de son indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que, faute par le Fonds, de rapporter la preuve par le biais d'une attestation de l'organisme social, que la rente servie indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de déduire la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'offre d'indemnisation faite par le Fonds au titre de l'incapacité fonctionnelle/déficit fonctionnel permanent et ce, conformément à la délibération adoptée par le conseil d'administration du Fonds le 17 mars 2009 ; que la rente versée par la caisse ne répare pas, au vu des pièces invoquées par le Fonds, un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'organisme social n'étant pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M. X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR infirmé l'offre d'indemnisation du FIVA en date du 26 septembre 2007, dit n'y avoir lieu de déduire de l'indemnité revenant à Monsieur Guy X... au titre de son préjudice fonctionnel permanent, les montants des prestations servies par la CPAM du Val d'Oise, dit que le FIVA devra verser à Monsieur Guy X... la somme de 22.966,15 € en deniers en quittance, en réparation de son préjudice fonctionnel permanent, et dit que le FIVA devra verser à Monsieur Guy X... la somme complémentaire de 20.600 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QUE «la Cour évoquant la question de la déductibilité par le F.I.V.A. de la rente versée par l'organisme social dans son arrêt avant-dire droit, a rappelé les dispositions de l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000, l'avis rendu te 29 octobre 2007 par la Cour de cassation, l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, qui a réformé notamment l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, l'avis rendu le 6 octobre 2008 par la Cour de Cassation et dit qu'en dépit de la thèse défendue par le F.I.V.A., la loi du 21 décembre 2006 s'applique bien à ce dernier ; que la rente versée en application de l'article L 434-2 du Code du travail à la victime d'un accident du travail/maladie professionnelle, indemnise notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels, puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle. Si la caisse de sécurité sociale estime que cette prestation indemnise aussi un préjudice personnel et souhaite exercer son recours sur un tel poste, il lui appartient d'établir que, pour une part de cette prestation, elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un poste de préjudice personnel" ; que la présomption selon laquelle cette rente ne répare pas un préjudice personnel peut être renversée en établissant que tout ou partie de cette prestation indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, ouvrant droit dans cette hypothèse à la déduction de la rente versée par la CPAM de l'offre d'indemnisation faite par le F.I.V.A. au titre de l'incapacité fonctionnelle/déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'espèce, le médecin-conseil du F.I.VA dans son avis technique du 20 juillet 2007, visant notamment le rapport de la sécurité sociale établi, a précisé que la date du diagnostic des plaques pleurales est le 15 février 2005 (scanner thoracique), que "l'IBF" est de 10 %, que s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, après réception de nouvelles pièces, le certificat médical initial est celui du 24 décembre 1996 ; que la CPAM du Val d'Oise, quant à elle, fixe la date de la maladie professionnelle de M. Guy X... au 15 février 2005 et fixe la date de consolidation au 22 novembre 2005 ; que la cour, par arrêt avant-dire droit a fixé la date de première constatation de la maladie au 24 décembre 1996, en rappelant que c'est le scanner réalisé à cette date qui a permis de poser de façon certaine le diagnostic de plaques pleurales ; que le rapport médical d'évaluation du taux la sécurité sociale le 9 février 2006, après examen clinique de la victime le 3 février 2006 et constituant la pièce 21 du F.I.V.A., précise que la de la maladie professionnelle fixée au 15 février 2005, s'entend comme étant la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, étant observé que le scanner thoracique effectué le 15 février 2005 mentionne "déclaration de maladie professionnelle : asbestose pleurale" et que le courrier du docteur Y..., pneumologue, en date du 11 janvier 2005 adressé à son confrère, le docteur Z..., évoquant le scanner thoracique du 1996, souligne : "il n'avait pas été fait de déclaration de maladie professionnelle à l'époque" ; que ce rapport médical mentionne profession à la date de l'accident : chaudronnier ;
profession à la date de consolidation : retraité ; certificat médical initial : Gilles Y... en date du 15 février 2005 ; résumé des séquelles : lésions pleurales bénignes dans un contexte d'exposition ancienne à l'amiante, absence d'altération des fonctions respiratoires ; examen clinique : absence de dyspnée de repos, toux expectorante signalée, doléances : douleurs thoraciques intermittentes mal systématisées bilatérales auscultation cardio-pulmonaires sans particularité, absence d'hippocratisme digital et de signe périphérique d'IVD ; taux I.P. attribué en tenant compte du barème indicatif d'invalidité et des éléments prévus à l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale : 10 % (proposition du praticien-conseil) ; que si la CPAM du Val d'Oise (service des Rentes Accidents du travail), sur question du F.I.V.A., a finalement répondu à ce dernier, le 26 août 2009, que M. Guy X... perçoit une rente "accident du travail" basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et ceci uniquement pour le préjudice fonctionnel, la CPAM (service contentieux) avait dans le délai qui lui avait été imparti par l'arrêt avant-dire droit du 10 décembre, répondu à la cour d'appel de Versailles le 6 février 2009, qu'elle n'était pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M. Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; qu'il convient de souligner que la CPAM du Val d'Oise a modifié ultérieurement sa réponse eu égard à la qualité de l'organisme, destinataire du courrier et que la réponse donnée le 26 août 2009 au F.I.V.A., se réfère implicitement à la délibération du conseil d'administration du F.I.V.A. en date du 17 mars 2009 et à la lettre-réseau du 8 avril 2009 émanant de la C.N.A.M., relatives aux instructions à appliquer par les services médicaux et risques professionnels, suite à une sollicitation du F.I.V.A. en qui concerne les maladies des tableaux 30 et 30 bis pour connaître les préjudices indemnisés par une rente ou une indemnité en capital ; que le F.I.V.A., par délibération du conseil d'administration en 17 mars 2009, a décidé que : "1 - Lorsqu'une caisse de sécurité sociale - ou tout autre payeur -aura précisé que tout ou partie des prestations versées à une victime indemnise son incapacité fonctionnelle, le F.I.V.A. les déduira de son offre d'indemnisation de ce poste de préjudice. 2 - Lorsqu'une caisse de sécurité sociale - ou tout autre payeur - n'aura pas répondu ou indiquera qu'il lui est impossible de déterminer la répartition de ces prestations entre les préjudices économiques et l'incapacité fonctionnelle, le F.I.V.A. ne pourra pas déduire les prestations versées par la caisse, sous forme de capital ou de rente, de son offre d'indemnisation de l'incapacité fonctionnelle. L'absence d'une telle déduction pourrait conduire à une double indemnisation de la victime, servie d'une part par la branche AT-MP et d'autre par, par le F.I.V.A. et à la charge de la branche AT-MP qui contribue au budget du F.I.V.A. à hauteur de 315 ME sur 362,5 ME en 2009" ; que selon les termes de la lettre-réseau du 8 avril 2009 émanant de la C.N.A.M., les services médicaux et risques professionnels des caisses ont pour instruction de répondre au F.I.V.A., lorsque la victime est retraitée à la date de l'évaluation du taux d'IP, de dire qu'en règle générale et par définition, le retraité ne subit pas de préjudice professionnel, qu'en conséquence, le taux d'incapacité permanente attribué par le service médical indemnise l'incapacité fonctionnelle et qu'il n'est donc pas nécessaire d'interroger le service médical, étant précisé que l'interlocuteur unique du F.I.V.A. et du service médical est le correspondant F.I.V.A. désigné au sein de chaque CPAM ; qu'en l'espèce, conformément aux instructions reçues de la C.N.A.M. tirées de considérations impliquant les enjeux économiques des organismes sociaux et le souci de faire respecter la règle du non-cumul des indemnisations, le service des Rentes Accident du travail de la CPAM du Val d'Oise interrogé directement par le F.I.V.A., pour connaître, du fait du versement d'une rente à M. Guy X..., la part du taux d'incapacité permanente réparant une incapacité fonctionnelle et celle réparant un préjudice professionnel, a répondu que "Monsieur X... perçoit une rente accident du travail basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et ceci uniquement pour le préjudice fonctionnel", ouvrant droit dans ces circonstances à la déduction de la rente, sur l'indemnité allouée par le F.I.V.A. ; que cette réponse destinée exclusivement au F.I.V.A., est en contradiction avec le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par la sécurité sociale le 9 février 2006, précisant que les séquelles consistent en des lésions pleurales bénignes dans un contexte d'exposition ancienne à l'amiante et que "le taux I. P" proposé par praticien-conseil, soit 10 % et retenu effectivement par la CPAM, tient compte du barème indicatif d'invalidité et des éléments prévus à l'article L 434-2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel "Le Taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité" ; que le caractère professionnel de la rente lui est intrinsèque tant par sa nature d'indemnisation forfaitaire de la perte de la capacité de travail professionnelle que par sa vocation à compenser les aléas de la vie professionnelle susceptibles d'être aggravés par l'incapacité permanente dont elle est affectée, alors que la pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de revenu lorsque l'assuré social n'est plus en mesure de poursuivre son activité ; que le F.I.V.A. ne conteste pas le caractère mixte, historiquement reconnu à la rente allouée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui vise à indemniser le préjudice professionnel considéré comme un préjudice patrimonial ou/et le préjudice fonctionnel permanent, autrefois qualifié d'aspect physiologique de l'incapacité permanente ; que le F.I.VA. persiste, dans ses offres d'indemnisation, à classer l'incapacité fonctionnelle qui est la réduction du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne, indemnisée sous forme de rente et mesurée par un taux d'incapacité, dans la catégorie des préjudices patrimoniaux, au même titre que le préjudice professionnel, alors que la réforme du recours des tiers payeurs issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux offres d'indemnisation du F.I.V.A. et que selon délibération adoptée par le conseil d'administration du F.I.V.A. en date du 17 mars 2009, l'incapacité fonctionnelle est intégrée dans la catégorie des préjudices extra patrimoniaux ; que selon la pièce 9 du F.I.V.A. (questionnaire rempli par M. Guy X... et adressé au services des rentes AT de la CPAM du Val d'Oise le 24 juin 2005), la victime a cessé son activité professionnelle le 30 juin 2005, soit au jour anniversaire de ses 58 ans, après 41 ans de vie professionnelle et huit ans et demi après la première constatation de sa maladie (24 décembre 1996) ; que la seule circonstance que la victime soit retraitée depuis sept mois à la date de l'évaluation du taux d'incapacité permanente, le 9 février 2006, par le service médical de la CPAM du Val d'Oise, n'est pas de nature à démontrer que la rente maladie professionnelle basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, soit perçue par M. Guy X... uniquement pour le préjudice fonctionnel, alors qu'à la date de la première constatation de sa maladie en relation avec une exposition à l'amiante (24 décembre 1996) et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM (15 février 2005), celui-ci était toujours en activité professionnelle ; que la décision de notification de la décision relative à la réparation de la maladie professionnelle adressée le 27 juin 2006 en application de l'article R 434-35 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, précise expressément : "le taux d'incapacité permanente partielle de travail entraîné par la maladie du 15 février 2005, consolidée le 22 novembre 2005, s'élève à 10 %. Une rente vous est attribuée à compter du 23 novembre 2005 (article L 434-2 du Code de la sécurité sociale)» ; qu'en conséquence, la Cour considère que le courrier adressé par le service des Rentes Accidents du travail de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise le 26 août 2009 au F.I.VA, lui confirmant que suite à sa demande téléphonique de ce jour, M. Guy X... perçoit une rente "accident du travail" basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et ceci uniquement pour le préjudice fonctionnel, outre que ce courrier n'était pas destiné à la Cour d'appel de Versailles et qu'il a été adressé au F.I.V.A. après l'expiration du délai fixé par la cour, est dépourvu de valeur probante pour démontrer que la rente servie à la victime l'indemnise exclusivement au titre de son déficit fonctionnel permanent, préjudice à caractère personnel, alors que la rente répare une maladie professionnelle, qui a vocation à l'indemniser de façon forfaitaire, notamment de la perte de sa capacité de travail, ce qui relève du retentissement professionnel résultant du dommage subi du fait de l'exposition à l'amiante, étant rappelé que la date de consolidation de M. Guy X... a été fixée par la CPAM au 22 novembre 2005, soit postérieurement à la date de la cessation de son activité professionnelle ; que seul doit être retenu à titre d'élément de preuve pertinent, le courrier adressé par le service contentieux de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise le 6 février 2009 à la Cour d'appel de Versailles, dans le délai qui lui était imparti, déclarant qu'elle n'est pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M. Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; que dès lors, faute par le F.I.V.A., de rapporter la preuve par le biais de cette attestation de l'organisme social, que la rente servie indemnise la victime pour le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, il n'y a pas lieu de déduire de l'offre d'indemnisation farte par le F.I.V.A. au titre de l'incapacité fonctionnelle/déficit fonctionnel permanent, la rente versée par la CPAM du Val d'Oise et ce, conformément à la délibération adoptée par le conseil d'administration du F.I.V.A. le 17 mars 2009 ; Sur l'indemnisation par le F.I.V.A. du préjudice fonctionnel permanent de M. Guy X... : que M. Guy X... demande à la cour d'opérer un calcul "période par période", en prenant en compte d'une part, une période de la date de première constatation de la pathologie à la date de l'offre établie par le F.I.V.A., d'autre part, une période à échoir à compter de la date de l'offre ; que le F.I.V.A. invoque les dispositions de l'article 53. IV de la loi du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, précisant que dans le cadre de son offre d'indemnisation, il "indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice"; que conformément au principe indemnitaire, les indemnités déjà versées par d'autres organismes pour la réparation des mêmes préjudices restent acquises aux victimes ; qu'en revanche, elles sont déduites de l'indemnisation allouée par le F.I.V.A. pour les mêmes préjudices afin d'éviter une double Indemnisation ; que selon la cour, la rente versée par la CPAM du Val d'Oise, ne répare pas, au vu des pièces invoquées par le F.I.V.A., un poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, l'organisme social n'étant pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M. Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; que les prestations reçues ou à recevoir de l'organisme social n'ont donc pas lieu à être prises en considération … » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme à la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que la CPAM avait dans le délai qui lui avait été imparti par l'arrêt avant dire droit du 10 décembre 2008, répondu à la cour d'appel de Versailles le 6 février 2009, qu'elle n'était pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de Monsieur Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005, que le rapport médical d'évaluation du taux d'IPP établi par la sécurité sociale le 9 février 2006 tient compte du barème indicatif d'invalidité et des éléments prévus à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, que le caractère professionnel de la rente lui est intrinsèque tant par sa nature d'indemnisation forfaitaire de la perte de la capacité de travail professionnelle que par sa vocation à compenser les aléas de la vie professionnelle susceptibles d'être aggravés par l'incapacité permanente dont elle est affectée, alors que la pension d'invalidité est destinée à compenser la perte de revenu lorsque l'assuré social n'est plus en mesure de poursuivre son activité, que le FIVA ne conteste pas le caractère mixte, historiquement reconnu à la rente allouée au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, que selon délibération adoptée par le conseil d'administration du FIVA en date du 17 mars 2009, l'incapacité fonctionnelle est intégrée dans la catégorie des préjudices extra patrimoniaux, qu'à la date de la première constatation de sa maladie en relation avec une exposition à l'amiante (24 décembre 1996) et de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la CPAM (15 février 2005), Monsieur Guy X... était toujours en activité professionnelle, que le courrier du 26 août 2009 adressé par la CPAM au FIVA est dépourvu de valeur probante pour démontrer que la rente servie à la victime l'indemnise exclusivement au titre de son déficit fonctionnel permanent, préjudice à caractère personnel, alors que la rente répare une maladie professionnelle, qui a vocation à l'indemniser de façon forfaitaire, notamment de la perte de sa capacité de travail, ce qui relève du retentissement professionnel résultant du dommage subi du fait de l'exposition à l'amiante, étant rappelé que la date de consolidation de Monsieur Guy X... a été fixée par la CPAM au 22 novembre 2005, soit postérieurement à la date de la cessation de son activité professionnelle et que seul doit être retenu à titre d'élément de preuve pertinent, le courrier adressé par le service contentieux de la CPAM du Val d'Oise le 6 février 2009 à la cour d'appel de Versailles, dans le délai qui lui était imparti, déclarant qu'elle n'est pas en mesure de déterminer la part destinée à indemniser le préjudice physique de M. Guy X... et celle réglée au titre de son préjudice patrimonial dans la rente qu'elle lui verse depuis le 23 novembre 2005 ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE , l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt qu'une rente annuelle de 1268, 68 € est versée à Monsieur Guy X... par la CPAM du VAL D'OISE à compter du 23 novembre 2005 (arrêt, p. 2) et que la victime a cessé son activité professionnelle le 30 juin 2005 et donc était retraitée depuis sept mois à la date de l'évaluation du taux d'incapacité permanente, le 9 février 2006, par le service médical de la CPAM du Val d'Oise, ce dont se déduisait que Monsieur Guy X... était à la retraite au moment où l'organisme de sécurité sociale a commencé de lui verser une rente d'incapacité et que par conséquent, en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions susvisées ;
3°/ ALORS, enfin, QUE , les juges du fond doivent se prononcer sur les nouveaux éléments de preuve produits devant eux ; qu'en retenant, pour refuser de prendre en considération la réponse donnée le 26 août 2009 par la CPAM au FIVA, dans laquelle la CPAM faisait savoir au FIVA que le retraité ne subit pas de préjudice professionnel, que ledit courrier n'était pas destiné à la Cour d'appel et a été adressé au FIVA après l'expiration du délai fixé par la Cour dans son précédent arrêt partiellement avant dire droit et que seul doit être retenu à titre d'élément de preuve pertinent le courrier adressé par la CPAM le 6 février 2009 à la Cour d'appel de VERSAILLES dans le délai qui lui était imparti, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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