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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-28.994

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.994

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° E 14-28.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt (n° RG : 13/09652) rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société [1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Laurans, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurans, conseiller, les observations de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motif ; Attendu que la SASU [1] (la société) a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins que lui soit déclarée inopposable la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse), de la maladie déclarée par sa salariée, Mme [R] ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le délai de sept jours utiles dont avait disposé la société pour consulter utilement le dossier était insuffisant, alors que se trouvant en période estivale, elle ne disposait pas nécessairement du personnel compétent à cet effet et que son siège social était établi à vingt kilomètres des locaux de la caisse ; Qu'en se déterminant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [Q] [R] est inopposable à la SASU [1] AUX MOTIFS QUE « Sur le délai de consultation des pièces : Selon l'article R 441-11 § 1 ancien du code de la sécurité sociale, hors les cas de reconnaissance implicite, la Caisse doit assurer l'information de la victime et de l'employeur préalablement à sa décision sur la procédure de l'instruction et les points susceptibles de faire grief. Il ressort en l'espèce des pièces de la procédure que la CPAM du Rhône a informé la SASU [1] par lettre datée du 27 juillet 2009, réceptionnée le 30 juillet 2009 de la clôture de l'instruction et de la possibilité qui lui était offerte de consulter les pièces avant le 11 août 2009; si l'on exclut le jour de réception, celui de la décision et les deux fins de semaine intégrées dans ce délai (1e, et 2 août 8 et 9 août), il apparaît que la société appelante n'a disposé que de 7 jours utiles, ce qui était insuffisant pour lui permettre de consulter utilement le dossier concernant sa salarié alors que se trouvant en période estivale, elle ne disposait pas nécessairement du personnel compétent à cet effet et que son siège est établi à 20 kms des locaux de la Caisse. Il convient en outre d'observer que le délai pour statuer le caractère professionnel ou non de la pathologie développée par Mme [Q] [R] n'expirait que le 20 août 2009, de sorte que la décision à intervenir ne présentait aucun caractère d'urgence. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que la SASU [1] n'a pas disposé d'un délai suffisant pour faire utilement valoir ses observations sur les points susceptibles de lui faire grief préalablement à la décision de la Caisse et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté. Dès lors, la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Q] ne [R] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à la SASU [1]. » ALORS D'UNE PART QUE les décisions doivent être motivées, qu'en l'espèce, pour dire insuffisant le délai de sept jours utiles dont l'employeur avait disposé pour prendre connaissance du dossier de la salariée avant la prise de décision de la CPAM du Rhône, la cour d'appel a retenu que, s'agissant d'une période estivale commençant le 30 juillet 2009, la SASU [1] « ne disposait pas nécessairement du personnel compétent à cet effet et que son siège est établi à 20 kms des locaux de la Caisse » ; qu'en statuant ainsi par un motif hypothétique, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QU' aucune disposition ne force la caisse à attendre l'expiration du délai qui lui est imparti avant de se prononcer sur une demande de prise en charge ; qu'aussi en retenant, pour dire insuffisant le délai de sept jours utiles dont l'employeur avait disposé pour prendre connaissance du dossier de la salariée avant la prise de décision de la CPAM du Rhône, que le délai pour statuer le caractère professionnel ou non de la pathologie développée par Madame [Q] [R] n'expirait que le 20 août 2009, de sorte que la décision à intervenir ne présentait aucun caractère d'urgence , la cour d'appel a violé ensemble les articles R.411-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

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