Cour de cassation, 08 janvier 2008. 07-10.260
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-10.260
Date de décision :
8 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° C 99-18.177) qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le juge-commissaire a autorisé le 15 janvier 1987 M. Y..., liquidateur (le liquidateur), à vendre de gré à gré l'immeuble dépendant de l'actif lequel était grevé d'une hypothèque au profit de la caisse d'épargne de Lorraine Nord (la caisse) ; que l'immeuble ayant été vendu par acte dressé par M. Z..., notaire, le 23 janvier 1987, la caisse n'a pas été réglée de sa créance ; qu'estimant que par sa carence, le liquidateur était responsable de son dommage, la caisse l'a assigné en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a condamné le liquidateur à payer à la caisse une certaine somme, a rejeté la demande du liquidateur en paiement de dommages-intérêts ainsi que toutes ses demandes dirigées contre le notaire ; que le liquidateur a relevé appel de cette décision ; que par arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 mai 1999 mais seulement en ce que, infirmant le jugement uniquement en ce qui concerne le montant de la condamnation prononcée contre le liquidateur, la cour d'appel a condamné celui-ci à payer à la caisse, à titre de dommages-intérêts, une certaine somme outre intérêts au taux légal ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 n'affecte pas la mise hors de cause de M. Z..., passée en force de chose jugée :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé pour droit que l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la Cour de cassation n'affecte pas la mise hors de cause du notaire, passé en force de chose jugée ;
Mais attendu que le liquidateur s'étant borné, dans son précédent pourvoi, à critiquer l'arrêt du 27 mai 1999 en ce qu'il l'avait condamné au paiement d'une certaine somme, sans attaquer les chefs du dispositif de ce même arrêt confirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté les demandes du liquidateur dirigées contre le notaire, la cour d'appel a, en statuant comme elle a fait, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit et jugé pour droit que l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 n'affectait pas le principe de la responsabilité du liquidateur :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la Cour de cassation n'affecte pas le principe de la responsabilité du liquidateur, passé en force de chose jugée, l'arrêt retient que la cassation partielle de l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 27 mai 1999 n'a porté que sur le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du liquidateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 1999, la cour d'appel de Metz a infirmé le chef du dispositif du jugement condamnant le liquidateur au paiement d'une certaine somme, ne laissant subsister aucun autre chef du dispositif du jugement relatif à la responsabilité du liquidateur, ce dont il résulte que la cassation prononcée contraint la juridiction de renvoi à examiner le principe de la responsabilité du liquidateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause M. Z... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit et jugé pour droit que l'arrêt rendu le 1er octobre 2002 par la Cour de cassation n'affecte pas le principe de la responsabilité de Nicolas Y..., liquidateur judiciaire, passé en force de chose jugée, l'arrêt rendu le 20 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne la caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille huit.
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