Cour de cassation, 22 septembre 2009. 08-17.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.554
Date de décision :
22 septembre 2009
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société GAN Eurocourtage IARD et la société Intramar Acconage que sur les pourvois incidents relevés par la société Transcausse et par la société Delmas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 10 janvier 2008, RG n° 05/21594) que la société CERP/SIRP Réunion (la société CERP), ayant pour assureur la société Prudence créole, a confié l'acheminement de plusieurs conteneurs renfermant des produits pharmaceutiques de Marseille à la Pointe des Galets (La Réunion) à la société Transcausse, qui s'est substituée la société Delmas pour en assurer le transport maritime sur le navire "Catherine Delmas" ; qu'un connaissement a été émis, le 24 novembre 1998 ; que les opérations de manutention au port de chargement ont été effectuées par la société Intramar Acconage, (la société Intramar) assurée auprès de la société GAN Eurocourtage IARD (la société GAN) ; qu'une partie des marchandises ayant été dérobée, la société Prudence créole a indemnisé son assurée, la société CERP, puis a demandé la condamnation de la société Transcausse et de la société Delmas, cette dernière appelant en garantie la société Intramar ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, le moyen unique du pourvoi incident de la société Transcausse, le moyen unique du pourvoi incident de la société Delmas, réunis, la première branche du premier, la seconde branche du deuxième et le dernier étant rédigés en termes identiques :
Attendu que la société GAN, la société Intramar, la société Transcausse et la société Delmas font grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la société Prudence créole, alors, selon le moyen :
1°/ que pour que l'assureur puisse être subrogé en vertu d'une subrogation légale dans les droits et actions de son assuré, il faut que l'indemnité d'assurance que l'assureur a versé soit due, c'est-à-dire que l'assureur l'ai versée en vertu de son obligation contractuelle de garantir l'assuré ; qu'il revient à l'assuré qui se prévaut de cette subrogation légale de rapporter la preuve que l'indemnité qu'il a versé était contractuellement due, c'est-à-dire de démontrer que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L. 121-12 du code des assurances ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence d'un premier avenant 003 à la police d'assurance prévoyant une garantie tous risques au taux de 0,25 % -risque ordinaire- et d'un autre avenant 445 dit de "renouvellement et de modification de garantie" valable du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, pour se prononcer sur l'existence ou non d'un paiement dû, en se contentant de relever les changements prévus par ces deux avenants quant aux modalités de versement de l'obligation d'aliment, sans influence sur la nature du risque couvert, mais en revanche, sans rechercher, si l'assureur avait produit l'avis d'aliment afférent au dit transport et qui aurait permis de savoir quel type de garantie avait été passée pour ce transport, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances ;
2°/ que dans leurs conclusions communes la société Intramar et la société GAN faisaient valoir que la société Prudence créole devait, pour faire la preuve de son obligation au paiement, produire le contrat d'assurance et ses différents avenants, dont l'avis d'aliment qui devait permettre d'apprécier sous quelles conditions les expéditions voyageaient et étaient garanties et qu'à défaut d'une telle production, il n'était pas justifié que les expéditions litigieuses étaient assurées ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'étendue de la garantie octroyée ne pouvait être modifiée par les modalités de versement de l'obligation d'aliment plus précisément par l'obligation pour l'assuré d'adresser un avis d'aliment pour chaque transport ou de façon annuelle, mais qu'elle n'a pas examiné le point de savoir si l'avis d'aliment, qui devait permettre de savoir sous quelles conditions les expéditions litigieuses voyageaient et si elles étaient garanties, avait été produit par la société Prudence créole ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires des sociétés Intramar et GAN, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que l'assureur n'est subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'à la condition de démontrer qu'il a payé celui-ci en vertu d'une obligation contractuelle qui le lui imposait ; qu'il lui appartient par conséquent, en cas de contestation, de rapporter la preuve que l'opération à l'occasion de laquelle le sinistre s'est réalisé était garantie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du tribunal, non contredites sur ce point par l'arrêt, que si un avenant n° 003 postérieur avait étendu la garantie aux conditions tous risques, la garantie "FAP Sauf" n'avait cependant pas été supprimée par cet avenant, en sorte que la société CERP avait, au moment du sinistre, la possibilité d'assurer ses facultés soit en "FAP Sauf" soit en tous risques, moyennant le paiement de primes à des taux différents, étant précisé que le risque de vol n'était couvert que dans cette dernière hypothèse ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que la couverture tous risques existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991 et qui s'abstient de rechercher si cette garantie couvrait l'opération litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'un avenant n° 445 de renouvellement et de modifications des garanties, du 1er octobre 1998, valable de cette date au 30 septembre 1999, signé des parties et portant notamment signature et timbre humide de la société CERP, prévoyait que les déclarations d'aliment ne seraient plus faites au coup par coup mais sur le chiffre d'importation annuelle coût et fret avec réajustement à chaque fin d'exercice et que cet avenant mentionnait que le souscripteur demandait à être assuré dans les conditions qui précédent ; que l'arrêt retient encore que la couverture tous risques existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991, l'obligation ou non pour l'assuré d'adresser des avis d'aliments n'ayant pas pour effet de modifier l'étendue ou la nature du risque couvert et qu'au jour du sinistre, la société CERP n'avait pas l'obligation d'adresser à la société Prudence créole une déclaration d'aliment pour le transport en cause ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux conclusions invoquées par la deuxième branche du moyen que ses constatations et appréciations rendaient sans objet, a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, réformant le jugement en toutes ses dispositions et appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que le 31 janvier 1991 un avenant 003 a été signé entre les parties qui prévoyait que les garanties étaient étendues à partir de ce jour aux conditions générales -tous risques-, imprimé du 30 juin 1983 joint en annexe au taux risques ordinaires de 0,25 % et qu'il s'ensuivait que la société CERP bénéficiait bien d'une garantie tous risques ; que l'avenant n° 445 mentionnait que le souscripteur demandait à être assuré dans les conditions qui précédent ; que la cour d'appel en a déduit que la couverture tous risques existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991 et a constaté que le contrat d'assurance avait été exécuté conformément à l'avenant n° 445, la société CERP communiquant à son assureur, le 8 octobre 1999, en fin de période annuelle assurée, un décompte du chiffre d'affaires réel des importations servant de base pour le calcul de régularisation de la prime d'assurance pour la période considérée ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société GAN et la société Intramar font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société Transcausse et la société Delmas à payer à la société Prudence créole la somme de 339 287,18 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation, dit que la société Delmas devra relever et garantir la société Transcausse de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, dit que la société Intramar et son assureur, la société GAN, devront relever et garantir la société Delmas de la condamnation en garantie prononcée contre elle, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acconier n'a normalement pour obligation que de charger et décharger la marchandise et que les obligations relatives à la garde de la marchandise constituent des obligations supplémentaires dont il convient de rechercher si l'acconier les a bien prises à sa charge, compte tenu des stipulations du contrat et des usages du port ; que la cour d'appel, en affirmant que la société Intramar avait une telle obligation de garde des marchandises, sans rechercher si une telle obligation était à la charge de la société Intramar en vertu des stipulations du contrat et des usages du port, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966 ;
2°/ que pour que la responsabilité de l'acconier soit retenue pour manquement aux obligations supplémentaires prévues par l'article 51 de la loi de 1966, telle que l'obligation de garde des marchandises, il faut que certains éléments soient établis : une faute de l'acconier qui est présumée sauf cas dits exceptés, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que les faits constituaient un événement non imputable à l'entreprise de manutention Intramar, et donc qui avait constaté la présence d'un cas excepté faisant disparaître la présomption de faute de l'acconier, en retenant cependant la responsabilité de l'acconier vis-à-vis du transporteur, a violé les articles 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966 et 80 du décret du 31 décembre 1966 ;
Mais attendu, d'une part, que la société GAN et la société Intramar, qui ont invoqué dans leurs conclusions d'appel le cas d'exonération spécialement institué par l'article 52, b, 2°, de la loi du 18 juin 1966 pour les entreprises de manutention qui assurent la réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ou débarquées ainsi que leur garde, ne sont pas recevables à présenter un moyen reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la société Intramar avait une telle obligation de garde des marchandises ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que la société Intramar est présumée avoir reçu la marchandise telle qu'elle avait été déposée et est responsable de plein droit des dommages subis, sauf à démontrer des faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable, l'arrêt retient que les vols ont été commis par des auteurs inconnus et selon un mode opératoire partiellement révélé tandis que les conteneurs avaient été remis à la société Intramar et stationnaient sur le terminal avant leur embarquement ; qu'il relève encore que la fréquence des vols de marchandises avant leur embarquement rend l'événement parfaitement prévisible et que l'ampleur des vols litigieux et des moyens mis nécessairement en œuvre pour les réaliser fait que cet événement n'était pas irrésistible dans ses effets et pouvait être parfaitement déjoué ; que la cour d'appel a pu ainsi décider que la société Intramar ne s'exonérait pas de la responsabilité de plein droit pesant sur elle, faute de démontrer que la perte provenait d'un cas excepté ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident
Condamne les sociétés GAN Eurocourtage IARD, Intramar, Transcausse et Delmas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les sociétés GAN Eurocourtage IARD et Intramar, demanderesses au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la compagnie d'assurance Prudence créole ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 172-29 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, la SA CERP/SIRP Réunion avait souscrit, le 3 janvier 1991, auprès de la compagnie d'assurances « Prudence Créole », une « police française d'assurance maritime en optant pour une garantie « FAP Sauf/IAC + détérioration » couvrant certains risques et à l'exclusion du risque réalisé ; que l'annexe 3 de la police d'abonnement prévoyant une garantie Tous Risques, a été « supprimée » ; que cependant, le 31 janvier 1991, un avenant 003 était signé entre les parties et prévoyait « que les garanties sont étendues à partir de ce jour aux conditions générales —Tous Risques-, imprimé du 30 juin 1983 joint en annexe au taux risques ordinaires de 0, 25 » ; que cet avenant prévoyait également que des déclarations d'aliments seraient adressées par l'assuré à l'assureur au moyen d'un « carnet d'ordre » ; qu'il s'ensuit que la SA CERP/SIRP Réunion bénéficiait bien d'une garantie « Tous Risques » aménagée avec une déclaration d'aliments à l'occasion de chaque transport; qu'au surplus, il a été régulièrement versé au débat en cause d'appel une pièce N° 17 constituée par un avenant N° 445 de « renouvellement et de modifications des garantie » en date du 1er octobre 1998, valable de cette date au 30 septembre 1999, signé des parties et portant notamment signature et timbre humide de la SA CERP/SIRP Réunion, qui prévoyait que « les déclarations (d'aliment) ne seront plus faites « au coup par coup », mais sur le chiffre d'importation annuelle coût et fret avec réajustement à chaque fin d'exercice » ; que cet avenant mentionnait que le souscripteur « demandait à être assuré dans les conditions qui précédent » ; que la couverture « Tous Risques » existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991, l'obligation ou non pour l'assuré d'adresser des avis d'aliments n'ayant pas pour effet de modifier 1 'étendue ou la nature du risque couvert ; qu'au jour du sinistre, la SA CERP/SIRP Réunion n 'avait pas, en outre, l'obligation d'adresser à la compagnie d'assurances « Prudence Créole » une déclaration d'aliment pour le transport en cause ; que par ailleurs, le contrat d'assurance a été exécuté conformément à l'avenant N° 445 , la SA CERP/SIRP Réunion communiquant à son assureur, le 8 octobre 1999, en fin de période annuelle assurée, un décompte du chiffre d'affaire réel des importations servant de base pour le calcul de régularisation de la prime d'assurance pour la période considérée , que « la SA CERP/SIRP Réunion a émis au profit de la compagnie d'assurances « Prudence Créole » deux quittances subrogatives, le 2 février 1999 (provisoire) à hauteur de 1.200.000 francs et le 15 mars 1999 (définitive) à hauteur de 1.025.578 francs pour le solde, soit un total de 2.225.578 francs ; qu'il est justifié du règlement de l'indemnité d'assurance par la production au débat des photocopies de chèques et d'extraits de compte bancaire de la SA CERP/SIRP Réunion enregistrant l'opération ; que le règlement du solde au moyen du second chèque a été effectué avec le règlement d'un autre sinistre dont l'existence ne peut être contestée, ce qui explique le montant du second chèque (2.620.866 francs) composé du solde de l'indemnité d'assurance pour l'autre sinistre (1.025.578 francs) et du règlement de l'indemnité pour l'autre sinistre(DAL) à concurrence de 1.595.288 francs » ; que « le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurance « Prudence Créole » a été effectué en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite et modifiée au bénéfice de la SA CERP/SIRP Réunion ; que les conditions de la subrogation légale sont réunies, que la compagnie d'assurance « Prudence Créole » est recevable à agir à l'encontre des opérateurs maritimes dont la responsabilité est recherchée » ;
1/ ALORS QUE pour que l'assureur puisse être subrogé (en vertu d'une subrogation légale) dans les droits et actions de son assuré, il faut que l'indemnité d'assurance que l'assureur a versé soit due, c'est-à-dire que l'assureur l'ai versée en vertu de son obligation contractuelle de garantir l'assuré ; qu'il revient à l'assuré qui se prévaut de cette subrogation légale de rapporter la preuve que l'indemnité qu'il a versé était contractuellement due, c'est-à-dire de démontrer que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L 121-12 du code des assurances ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence d'un 1 er avenant 003 à la police d'assurance prévoyant une garantie tous risques au taux de 0,25% (risque ordinaire) et d'un autre avenant 445 dit de « renouvellement et de modification de garantie » valable du 1 er octobre 1998 au 30 septembre 1999, pour se prononcer sur l'existence ou non d'un paiement dû, en se contentant de relever les changements prévus par ces deux avenants quant aux modalités de versement de l'obligation d'aliment, sans influence sur la nature du risque couvert, mais en revanche, sans rechercher, si l'assureur avait produit l'avis d'aliment afférent au dit transport et qui aurait permis de savoir quel type de garantie avait été passée pour ce transport, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 172-29 du code des assurances ;
2/ ALORS QUE dans leurs conclusions communes la société Intramar et de la société GAN faisaient valoir que la société Prudence Créole devait, pour faire la preuve de son obligation au paiement, produire le contrat d'assurance et ses différents avenants, dont l'avis d'aliment qui devait permettre d'apprécier sous quelles conditions les expéditions voyageaient et étaient garanties et qu'à défaut d'une telle production, il n'était pas justifié que les expéditions litigieuses étaient assurées ; la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que l'étendue de la garantie octroyée ne pouvait modifiée par les modalités de versement de l'obligation d'aliment plus précisément par l'obligation pour l'assuré d'adresser un avis d'aliment pour chaque transport ou de façon annuelle, mais elle n'a pas examiné le point de savoir si l'avis d'aliment, qui devait permettre de savoir sous quelles conditions les expéditions litigieuses voyageaient et si elles étaient garanties, avait été produit par l'assureur Prudence Créole ; que ce faisant la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions péremptoires des sociétés Intramar et Gan, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en toutes ses dispositions, et d'AVOIR, statuant à nouveau, condamné in solidum la SA Transcausse et la société Delmas à porter et à payer à la compagnie d'assurances Prudence Créole, la somme de 339.287,18 . avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 1999 et celle de 5.000 . au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les intérêts échus et produits par la condamnation au principal, à la condition qu'il s'agisse d'intérêts dus depuis au moins pour une année, porteront, eux-mêmes, intérêts à compter de la première demande de capitalisation qui a été faite en justice, conformément à l'article 1154 du code civil, dit que la société Delmas devra relever et garantir la SA Transcausse de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, dit que la SA Intramar Acconage et son assureur, la SA Compagnie GAN, devront relever et garantir la société Delmas de la condamnation en garantie prononcée contre elle ;
AUX MOTIFS QUE « la SA DELMAS bénéficie d'une action récursoire à l'encontre de la SA INTRAMAR Acconage pour la perte subie alors que la marchandise était sous la garde de l'entreprise de manutention jusqu'à son embarquement (...) et que celle-ci, accomplissant une opération visée à l'article 51 de la loi du 18 juin 1966, voit sa responsabilité recherchée par application de l'article 53 b) de la même loi ; que la SA INTRAMAR Acconage est présumée avoir reçu la marchandise telle qu'elle a été déposée et est responsable de plein droit des dommages subis, sauf à démontrer des « faits constituants un événement qui ne lui est pas imputable » ; que la SA INTRAMAR Acconage ne renverse pas la présomption selon laquelle elle a reçu les marchandises telles qu 'elles lui ont alors été déclarées, à savoir : produits pharmaceutiques renfermées dans des conteneurs plombés (...) ; qu 'il est établi en effet 1- que la « manipulation » entre les chargements de deux séries de conteneurs ayant des destinations différentes n'a pas eu lieu avant la prise en charge par la SA INTRAMAR Acconage de la marchandise litigieuse conteneurisée et 2- que « la manipulation » n'a pas eu lieu au port de débarquement - Pointe des Galets - et ou en cours de transport ; que la SA INTRAMAR Acconage ne s'exonère pas de la responsabilité de plein droit pesant sur elle, faute de démontrer que la perte provient d'un cas excepté à savoir : une spoliation qui serait intervenue antérieurement à la période durant laquelle elle avait la garde des conteneurs ; qu'il convient donc d'admettre l'entier recours de la SA DELMAS à l'encontre de la SA INTRAMAR Acconage qui n 'échappe pas à la responsabilité de plein droit prévue par la loi du 18 juin 1966 » ; que « il ressort principalement des rapports d'expertises amiables et judiciaires et accessoirement du rapport de police versé au débat que la spoliation des produits pharmaceutiques est intervenue alors que les conteneurs les renfermant avaient été pris en charge par la SA INTRAMAR Acconage pour être mis à bord du navire Catherine DELMAS, le 24 novembre 1998 ; que lors de l'ouverture de quatre conteneurs au port de débarquement, il a constaté qu'ils avaient été vidés en quasi totalité de leurs marchandises et leurs plombs falsifiés et reconstitués ; que les conteneurs à destination de Pointe des Galets avaient été conduits au quai 157 (cf la déclaration D15 de Monsieur X... de la SA TRANSCAUSSE aux services de police précisant le quai où les conteneurs avaient été acheminés) ; que ces conteneurs ont été au « contact » sur le terminal Mourpiane de la SA INTRAMAR Acconage et précisément sur le quai 157, de conteneurs 40' devant renfermer des pneumatiques usagés, qui ont été embarqués, le 4 décembre 1998, pour le port de Lomé (Togo) et qui contenaient en réalité sous quelques rangs de pneumatiques, les produits pharmaceutiques dérobés dont la présence a été constatée à la fin du mois de janvier 1999 à Lomé ; que les conteneurs à destination de Lomé n 'ont été que très peu chargés (100 à 200 pneumatiques) par 1 'expéditeur (une « casse » à Marseille) et ont été introduits dans l'enceinte portuaire de manière subreptice, bénéficiant d'un « passe-droit » d'un docker « qui faisait sortir (le camion amenant les conteneurs) de la file d'attente, sans passer par le pointeur » ; que les 4 déclarations faites aux services de police par le chauffeur (LIGUORI) qui a procédé au transport des conteneurs prétendument chargés « à plein » de pneumatiques (...) révèlent leurs conditions d'introduction constituant une étape nécessaire de la fraude ; qu 'il ne peut donc être soutenu par la SA INTRAMAR Acconage, contrairement à l'avis de tous les experts et de la police (cf le procès-verbal de synthèse Dl indiquant que les vols ont été commis sur le parc containers de MOUREPIANE) , que le transvasement des marchandises est antérieur à l'entrée des conteneurs dans l'enceinte portuaire ; qu'il est établi que les conteneurs ayant servi au transport des produits pharmaceutique au Togo sont entrés dans l'enceinte portuaire, non chargés desdits produits et très faiblement chargés de pneumatiques pour laisser de la place aux dits produits « manipulés » sur le quai ; que ; par ailleurs, le conteneurDVRU 407 63110 qui a été enlevé , le 20 novembre 1998, des locaux de la SA TRANSCA USSE après son empotage et qui, sans transiter par les locaux de la société TRANSGRUE, a été déposé immédiatement le même jour dans les locaux de la SA INTRAMAR Acconage, a néanmoins été retrouvé « pillé », ce qui ruine totalement la théorie de la SA INTRAMAR Acconage selon laquelle le transfert frauduleux des marchandises a pu s 'effectuer antérieurement dans les locaux de la société TRANSGRUE » ; que « nonobstant des éléments troublants (relevés par les services de police) tel « l'anonymat » des documents « interchanges », signés « stagiaire », attestant le transfert de la garde juridique de la marchandise, établis par la SA INTRAMAR Acconage, (qui reconnaît d 'ailleurs l'irrégularité d'un tel procédé), il n 'est pas mis en évidence des éléments suffisants pour caractériser une participation ou une aide fautive et délibérée de préposés de la SA INTRAMAR Acconage à la commission des vols de marchandises ; qu'en définitive, il apparaît que ces vols ont été commis par des auteurs inconnus et selon un mode opératoire partiellement révélé alors que les conteneurs avaient été remis à la SA INTRAMAR Acconage et stationnaient sur le terminal avant leur embarquement » ;
1/ ALORS QUE, l'acconier n'a normalement pour obligation que de charger et décharger la marchandise et que les obligations relatives à la garde de la marchandise constituent des obligations supplémentaires dont il convient de rechercher si l'acconier les a bien prises à sa charge, compte tenu des stipulations du contrat et des usages du port ; que la cour d'appel, en affirmant que la société Intramar Acconage avait une telle obligation de garde des marchandises, sans rechercher si une telle obligation était à la charge de la société Intramar en vertu des stipulations du contrat et des usages du port, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, et 50 et 51 de loi du 18 iuin 1966 ;
2/ ALORS QUE, pour que la responsabilité de l'acconier soit retenue pour manquement aux obligations supplémentaires prévues par l'article 51 de loi de 1966, telle que l'obligation de garde des marchandises, il faut que certains éléments soient établis : une faute de l'acconier qui est présumée sauf cas dits exceptés, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage ; que la cour d'appel, qui avait pourtant constaté que les faits constituaient un évènement non imputable à l'entreprise de manutention Intramar, et donc qui avait constaté la présence d'un cas excepté faisant disparaître la présomption de faute de l'acconier, en retenant cependant la responsabilité de l'acconier vis-à-vis du transporteur, a violé les articles 50 et 51 de la loi du 18 juin 1966 et 80 du décret du 31 décembre 1966.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Trancausse, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la compagnie d'assurance PRUDENCE CREOLE.
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L.172-29 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, la SA CERP/SIRP REUNION avait souscrit, le 3 janvier 1991, auprès de la compagnie d'assurances "Prudence Créole", une "police française d'assurance maritime sur facultés" n° F 110100110436 la garantissant con tre les risques de transport par voie maritime en optant pour une garantie "FAP Sauf/IAC + détérioration" couvrant certains risques et à l'exclusion du risque réalisé ; que l'annexe 3 de la police d'abonnement prévoyant une garantie Tous risques a été "supprimée" ; que cependant, le 31 janvier 1991, un avenant 003 était signé entre les parties et prévoyait "que les garanties sont étendues à partir de ce jour aux conditions générales –Tous risques-, imprimé du 30 juin 1983 joint en annexe au taux risques ordinaires de 0,25%" ; que cet avenant prévoyait également que des déclarations d'aliments seraient adressées par l'assuré à l'assureur au moyen d'un "carnet d'ordre" ; qu'il s'ensuit que la SA CERP/SIRP REUNION bénéficiait bien d'une garantie "Tous risques" aménagée avec une déclaration d'aliments à l'occasion de chaque transport ; qu'au surplus, il a été régulièrement versé aux débats en cause d'appel une pièce n° 17 constituée par un avenant n° 445 de "renouvellement et de modifications des garanties" en date du 1er octobre 1998, valable de cette date au 30 septembre 1999, signé des parties et portant notamment signature et timbre humide de la SA CERP/SIRP REUNION, qui prévoyait que "les déclarations (d'aliment) ne seront plus faites "au coup par coup", mais sur le chiffre d'importation annuelle coût et fret avec réajustement à chaque fin d'exercice" ; que cet avenant mentionnait que le souscripteur "demandait à être assuré dans les conditions qui précèdent" ; que la couverture "Tous risques" existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991, l'obligation ou non pour l'assuré d'adresser des avis d'aliments n'ayant pas pour effet de modifier l'étendue ou la nature du risque couvert ; qu'au jour du sinistre, la SA CERP/SIRP REUNION n'avait pas, en outre, l'obligation d'adresser à la compagnie d'assurances "Prudence Créole" une déclaration d'aliment pour le transport en cause ; que d'ailleurs, le contrat d'assurances a été exécuté conformément à l'avenant n° 445, la SA CERP/SIRP RE UNION communiquant à son assureur, le 8 octobre 1999, en fin de période annuelle assurée, un décompte du chiffre d'affaires réel des importations servant de base pour le calcul de régularisation de la prime d'assurance pour la période considérée ; que la SA CERP/SIRP REUNION a émis au profit de la compagnie d'assurances "Prudence Créole" deux quittances subrogatives, le 2 février 1999 (provisoire) à hauteur de 1.200.000 francs et le 15 mars 1999 (définitive) à hauteur de 1.025.578 francs pour solde, soit un total de 2.225.578 francs ; qu'il est justifié du règlement de l'indemnité d'assurance par la production au débat des photocopies de deux chèques et d'extraits de compte bancaire de la SA CERP/SIRP REUNION enregistrant l'opération ; que le règlement du solde au moyen du second chèque a été effectué avec le règlement d'un autre sinistre dont l'existence ne peut être contestée, ce qui explique le montant du second chèque (2.620.866 francs) composé du solde de l'indemnité d'assurance pour le premier sinistre 1.025.578 francs et du règlement de l'indemnité pour l'autre sinistre (DAL) à concurrence de 1.595.288 francs ; que le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurances "Prudence Créole" a été effectué en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite et modifiée au bénéfice de la SA CERP/SIRP REUNION ; que les conditions de la subrogation légale sont réunies ; que la compagnie d'assurances "Prudence Créole" est recevable à agir à l'encontre des opérateurs maritimes dont la responsabilité est recherchée ;
1°/ ALORS QUE l'assureur n'est subrogé dans les droits et actions de son assuré qu'à la condition de démontrer qu'il a payé celui-ci en vertu d'une obligation contractuelle qui le lui imposait ; qu'il lui appartient par conséquent, en cas de contestation, de rapporter la preuve que l'opération à l'occasion de laquelle le sinistre s'est réalisé était garantie ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du Tribunal, non contredites sur ce point par l'arrêt, que si un avenant n° 003 postérieur avait étendu la garantie aux conditions "Tous risques", la garantie "FAP Sauf" n'avait cependant pas été supprimée par cet avenant, en sorte que la société CERP/SIRP REUNION avait, au moment du sinistre, la possibilité d'assurer ses facultés soit en "FAP Sauf" soit en "Tous risques", moyennant le paiement de primes à des taux différents, étant précisé que le risque de vol n'était couvert que dans cette dernière hypothèse ; que la Cour d'appel, qui se borne à constater que la couverture « "Tous risques" existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991 » et qui s'abstient de rechercher si cette garantie couvrait l'opération litigieuse, prive sa décision de base légale au regard des articles L.121-12 et L.172-29 du Code des assurances.
2°/ ET ALORS QUE, subsidiairement pour que l'assureur soit subrogé (en vertu d'une subrogation légale) dans les droits et actions de son assuré, il faut que l'indemnité d'assurance que l'assureur a versée soit due, c'est-à-dire que l'assureur l'ai versée en vertu de son obligation contractuelle de garantir l'assuré ; qu'il revient à l'assureur qui se prévaut de cette subrogation légale de rapporter la preuve que l'indemnité qu'il a versée était contractuellement due, c'est-à-dire de démontrer que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L.121-12 du Code des assurances ; que la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence d'un premier avenant 003 à la police d'assurance prévoyant une garantie tous risques au taux de 0,25 % (risque ordinaire) et d'un autre avenant 445 dit "de renouvellement et de modification de garantie" valable du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, pour se prononcer sur l'existence ou non d'un paiement dû, en se contentant de relever les changements prévus par ces deux avenants quant aux modalités de versement de l'obligation d'aliment, sans influence sur la nature du risque couvert, mais en revanche, sans rechercher si l'assureur avait produit l'avis d'aliment afférent audit transport et qui aurait permis de savoir quel type de garantie avait été passée pour ce transport, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 172-29 du Code des assurances.
Moyen produit par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour la société Delmas, demanderesse au pourvoi incident
« Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'action de la compagnie d'assurance Prudence créole ;
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L 172-29 du Code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à la garantie ; que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat ; qu'en l'espèce, la SA CERP/SIRP Réunion avait souscrit, le 3 janvier 1991, auprès de la compagnie d'assurances « Prudence Créole », une « police française d'assurance maritime en optant pour une garantie « FAP SauJTIAC + détérioration » couvrant certains risques et à l'exclusion du risque réalisé ; que l'annexe 3 de la police d'abonnement prévoyant une garantie Tous Risques, a été « supprimée » ; que cependant, le 31 janvier 1991, un avenant 003 était signé entre les parties et prévoyait « que les garanties sont étendues à partir de ce jour aux conditions générales - Tous Risques, imprimé du 30 juin 1983 joint en annexe au taux risques ordinaires de 0,25 % » ; que cet avenant prévoyait également que des déclarations d'aliments seraient adressées par l'assuré à l'assureur au moyen d'un « carnet d'ordre » ; qu'il s'ensuit que la SA CERP/SIRP Réunion bénéficiait bien d'une garantie « Tous Risques » aménagée avec une déclaration d'aliments à l'occasion de chaque transport ; qu'au surplus, il a été régulièrement versé au débat en cause d'appel une pièce N° 17 constituée par un avenant N° 445 de « renouvellement et de modifications des garantie » en date du 1er octobre 1998, valable de cette date au 30 septembre 1999, signé des parties et portant notamment signature et timbre humide de la SA CERP/SIRP Réunion, qui prévoyait que « les déclarations (d'aliment) ne seront plus faites « au coup par coup », mais sur le chiffre d'importation annuelle coût et fret avec réajustement à chaque fin d'exercice » ; que cet avenant mentionnait que le souscripteur « demandait à être assuré dans les conditions qui précédent » ; que la couverture « Tous Risques » existait dès la conclusion de l'avenant du 31 janvier 1991, l'obligation ou non pour l'assuré d'adresser des avis d'aliments n'ayant pas pour effet de modifier l'étendue ou la nature du risque couvert ; qu'au jour du sinistre, la SA CERP/SIRP Réunion n'avait pas, en outre, l'obligation d'adresser à la compagnie d'assurances « Prudence Créole » une déclaration d'aliment pour le transport en cause ; que par ailleurs, le contrat d'assurance a été exécuté conformément à l'avenant N° 445 , la SA CERP/SIRP Réunion communiquant à son assureur, le 8 octobre 1999, en fin de période annuelle assurée, un décompte du chiffre d'affaire réel des importations servant de base pour le calcul de régularisation de la prime d'assurance pour la période considérée ; que « la SA CERP/SIRP Réunion a émis au profit de la compagnie d'assurances « Prudence Créole » deux quittances subrogatives, le 2 février 1999 (provisoire) à hauteur de 1.200.000 francs et le 15 mars 1999 (définitive) à hauteur de 1.025.578 francs pour le solde, soit un total de 2.225.578 francs ; qu'il est justifié du règlement de l'indemnité d'assurance par la production au débat des photocopies de chèques et d'extraits de compte bancaire de la SA CERP/SIRP Réunion enregistrant l'opération ; que le règlement du solde au moyen du second chèque a été effectué avec le règlement d'un autre sinistre dont l'existence ne peut être contestée, ce qui explique le montant du second chèque (2.620.866francs) composé du solde de l'indemnité d'assurance pour l'autre sinistre (1.025.578 francs) et du règlement de l'indemnité pour l'autre sinistre (DAL) à concurrence de 1.595.288 francs » ; que « le paiement de l'indemnité par la compagnie d'assurance « Prudence Créole » a été effectué en exécution d'une obligation contractuelle de garantie, expressément souscrite et modifiée au bénéfice de la SA CERP/SIRP Réunion ; que les conditions de la subrogation légale sont réunies, que la compagnie d'assurance « Prudence Créole » est recevable à agir à l'encontre des opérateurs maritimes dont la responsabilité est recherchée » ;
ALORS QUE pour que l'assureur puisse être subrogé (en vertu d'une subrogation légale) dans les droits et actions de son assuré, il faut que l'indemnité d'assurance que l'assureur a versée soit due, c'est-à-dire que l'assureur l'ai versée en vertu de son obligation contractuelle de garantir l'assuré ; qu'il revient à l'assuré qui se prévaut de cette subrogation légale de rapporter la preuve que l'indemnité qu'il a versée était contractuellement due, c'est-à-dire de démontrer que le paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance au sens de l'article L 121-12 du Code des assurances ; que la Cour d'appel, qui avait pourtant constaté l'existence d'un 1er avenant 003 à la police d'assurance prévoyant une garantie tous risques au taux de 0,25 % (risque ordinaire) et d'un autre avenant 445 dit de « renouvellement et de modification de garantie » valable du 1er octobre 1998 au 30 septembre 1999, pour se prononcer sur l'existence ou non d'un paiement dû, en se contentant de relever les changements prévus par ces deux avenants quant aux modalités de versement de l'obligation d'aliment, sans influence sur la nature du risque couvert, mais en revanche, sans rechercher, si l'assureur avait produit l'avis d'aliment afférent audit transport et qui aurait permis de savoir quel type de garantie avait été passée pour ce transport, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-12 et L. 172-29 du Code des assurances ;
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