Cour de cassation, 24 juin 1997. 95-17.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.326
Date de décision :
24 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie Z..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de Mme veuve X..., née Y...,
2°/ de Mme C..., née X..., demeurant toutes deux 4, place du Maréchal Leclerc, 94130 Nogent-sur-Marne, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1995), que les consorts X..., se prévalant de la carence de Mme Z..., à qui ils avaient confié la gestion de locaux commerciaux leur appartenant, donnés à bail aux époux B..., ont réclamé à celle-ci la somme de 900 000 francs en réparation du préjudice consécutif à des pertes de loyers et de charges récupérables; que la cour d'appel a accueilli leur demande ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le premier moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'étendue du préjudice, souverainement appréciée par la cour d'appel, qui, loin de se prononcer sur la perte d'une chance, a pris en considération le préjudice réellement subi en relation directe avec la carence de la mandataire; que le second moyen n'est pas mieux fondé dès lors que, pour cette appréciation, la cour d'appel, après avoir constaté que le mandat donnait tous pouvoirs à Mme Z... pour assurer la permanence de la location, a estimé que le préjudice financier devait être calculé jusqu'à la libération des lieux après expulsion fin 1992, le maintien abusif du preneur n'étant dû qu'à la carence renouvelée de cette mandataire ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Condamne Mme Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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