Tribunal Administratif de Paris, 07 février 2024. 2401732
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401732
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés des 17 octobre 2023 et 23 novembre 2023 par lesquels l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître imputables au service l'accident du 2 novembre 2015 et la rechute du 16 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
2. A l'appui de sa requête, Mme B ne soulève aucun moyen de fait et de droit, et se borne à soutenir qu'elle est " dans l'attente d'un avocat ". Sa requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, et en considération des délais de recours, de saisir à nouveau le juge administratif, au besoin en ayant recours à l'aide d'un avocat, d'une requête qui comprendra des moyens de fait et de droit assortis des pièces justificatives permettant au juge de porter une appréciation éclairée sur la légalité des décisions administratives qu'elle estime préjudicier à ses droits.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 7 février 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2401732/2-
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