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Cour de cassation, 29 octobre 2002. 00-22.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-22.684

Date de décision :

29 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que lors de l'accouchement de Mme X... pratiqué par césarienne le 9 août 1990 par M. Y..., médecin gynécologue-obstétricien, est survenue une procidence du cordon ombilical laissant l'enfant Chochana atteint de troubles neurologiques irréversibles ; qu'agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'administrateurs légaux de leur fille mineure, les époux X... ont recherché la responsabilité du praticien ; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2000) les a déboutés de leur demande ; Attendu qu'après avoir par motifs propres et adoptés, considéré souverainement, au vu des éléments de preuve produits, que la procidence du cordon était totalement imprévisible et que l'accouchement de Mme X... ne présentait aucune complication justifiant la présence permanente de l'obstétricien avant et pendant le travail, la cour d'appel a pu en déduire que l'attitude de la sage-femme et du médecin avait été conforme à la pratique obstétricale régulière et qu'il ne pouvait être fait grief à M. Y... de son absence à la clinique tant au moment de la décision de déclenchement de l'accouchement qu'à celui de la constatation de la procidence du cordon ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre au moyen invoqué, de ce fait inopérant, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-29 | Jurisprudence Berlioz