Cour de cassation, 06 juin 1995. 91-44.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.002
Date de décision :
6 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Frédérik, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit de la société Transports en Commun de Nîmes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Capron, avocat de la société Transports en Commun de Nîmes, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 27 mai 1991), que M. X..., employé comme conducteur receveur par la société des transports en commun de Nîmes, a demandé, à la suite de diverses absences pour maladie, le versement de retenues opérées par son employeur sur les indemnités journalières versées par la sécurité sociale ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun texte ni principe juridique ne s'oppose à ce qu'un salarié perçoive, par le jeu de la subrogation de l'employeur à ses indemnités journalières versées par la CPAM et du cumul de celles-ci avec l'indemnité complémentaire versée par l'employeur, une indemnité nette supérieure à son salaire net dès lors que l'indemnisation brute n'est pas supérieure au salaire brut qui aurait été gagné si l'intéressé avait travaillé alors qu'en tout état de cause la loi ne conditionne nullement à la preuve d'un enrichissement sans cause de l'employeur la restitution de sommes indûment retenues au salarié, et alors, d'autre part, que, conformément à l'article L. 242-1 du Code la sécurité sociale, les indemnités journalières ne sont pas soumises à cotisations sociales ;
qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 242-1, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, le salarié ne pouvait prétendre au titre de sa période de maladie qu'à une somme égale, compte tenu des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Transport en Commun de Nîmes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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