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Cour d'appel, 30 juin 2025. 24/04775

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04775

Date de décision :

30 juin 2025

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Texte intégral

Contestations Honoraires ORDONNANCE N° 30 N° RG 24/04775 N° Portalis DBVL-V-B7I-VDPW Me [U] [B] C/ S.C.I. LA RABOUILLIERE M. [H] [E] [V] Mme [N] [O] épouse [G] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 30 JUIN 2025 Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2025 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 30 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats : 16 Juin 2025 prorogée au 30 Juin 2025 **** ENTRE : Maître [U] [B] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] comparant en personne ET : S.C.I. LA RABOUILLERE [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES Monsieur [H] [E] [V] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES Madame [N] [O] épouse [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, représentée par Me Erwan PRIGENT, avocat au barreau de RENNES **** EXPOSÉ DU LITIGE Par requête au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper, Me [B] a sollicité la taxation de ses honoraires à l'égard de M. [V], Mme [G] et de la société La Rabouillère, ses anciens clients au titre d'un litige immobilier, en exposant qu'une première facture, datée du 8 juillet 2023, d'un montant de 6.891,60 euros, avait été réglée et en sollicitant le règlement d'une seconde facture, datée du 7 novembre 2023, pour un montant de 1.350 euros HT. Par décision du 5 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Quimper a : fixé le montant total des frais et honoraires dus par M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère à Me [B] à la somme de 3.960 euros TTC ; dit que Me [B] sera tenu au paiement de la somme de 2.931,60 euros TTC au bénéfice de M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision ; indiqué, par application de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que les parties ont la possibilité de saisir d'une éventuelle contestation à l'égard de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception le premier président de la cour d'appel siégeant en cette qualité au Parlement de Bretagne à Rennes ; indiqué que cette saisine doit impérativement intervenir dans le mois qui suit la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception et qu'à défaut d'un déféré au premier président de la cour d'appel dans le délai sus-indiqué, la décision pourrait être rendue exécutoire par simple ordonnance du président du tribunal judiciaire de Quimper, conformément aux dispositions de l'article 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Pour statuer comme il l'a fait, le bâtonnier a retenu que la convention d'honoraires signée entre les parties le 5 novembre 2022 est nulle, dès lors que la clause fixant les honoraires d'avocat sur la base d'un tarif horaire, sans autre précision, n'est ni claire ni compréhensible et que dans ces conditions, les honoraires n'étant pas prévisibles, la clause est abusive et la convention nulle. Retenant que le justiciable saisissant l'avocat ne peut se voir réclamer plus de 8.000 euros au titre d'un référé expertise, que les conclusions étaient courtes, que la constitution ne peut prendre une heure de temps, le bâtonnier a ramené la première facture de diligences à la somme de 2.500 euros HT, outre 200 euros de frais, et la seconde facture à la somme de 500 euros HT, outre 100 euros de frais, soit un total de 3.300 euros HT, ou 3.960 euros TTC. Compte tenu des règlements déjà intervenus, le bâtonnier a considéré que Me [B] devait restituer la somme de 2.931,60 euros. Par lettre datée du 10 juillet 2024 et reçue au greffe de la cour d'appel le 15 juillet suivant, Me [M] a formé un recours contre cette décision. Lors de l'audience du 28 avril 2025, Me [B] a indiqué développer ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 et a sollicité que ses honoraires soient taxés à la somme de 8.511,60 euros TTC, qu'il soit acté que la fin de sa mission est intervenue le 7 novembre 2023 et que le solde à régler par ses anciens clients, conforme à sa facture n° 2 du 7 novembre 2023, soit donc fixé à la somme de 1.620 euros TTC. Tout en indiquant se référer aux conclusions susmentionnées, Me [B] a développé oralement des éléments qui ne figurent pas dans ses écritures. Il a indiqué que sa mission avait porté sur la gestion de l'entière procédure, en ce compris l'assistance pour les opérations d'expertise, comprenant le premier accedit du 27 juin 2023 et que sa mission s'était arrêtée en cours d'exécution à la date à laquelle ses anciens clients avaient décidé de changer d'avocat. Il expose que ses nombreux échanges avec les clients, la préparation de l'accedit et l'étude des nombreux documents communiqués par l'expert justifient un travail pour lequel un taux horaire de 250 euros HT n'est pas excessif. Me [B] considère qu'effectivement la convention d'honoraires n'a pas lieu d'être appliquée, non pas parce qu'elle serait nulle, mais parce qu'elle a été résiliée en cours de procédure. Il a reconnu à l'audience que dans sa facture de 1.350 euros HT, 600 euros HT n'étaient pas dus parce qu'il a mélangé les dossiers, de sorte qu'il ne sollicite plus que la somme de 1.020 euros TTC à ce titre. Ainsi, sa demande générale est de 7.911,60 euros TTC avec une demande de paiement résiduel de 1.020 euros. Il expose que les honoraires réglés après services rendus ne peuvent donner lieu à restitution. M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère, représentés par leur avocat, ont développé les termes de leurs conclusions remises le 9 avril 2025, en renonçant toutefois à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours, qui figure dans leurs conclusions mais qu'ils indiquent ne plus soutenir à l'audience. Ils sollicitent la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier du 5 juin 2024 et la condamnation de Me [B] à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils indiquent qu'il entre dans les pouvoirs du premier président, statuant en matière de fixation des honoraires de l'avocat, d'examiner le caractère abusif des clauses des conventions d'honoraires et que par un arrêt du 12 janvier 2023, la CJUE considère que la clause fixant les honoraires sur la base d'un tarif horaire sans autre précision n'est ni claire ni compréhensible au sens du régime des clauses abusives. Ils considèrent dès lors que c'est à bon droit que le bâtonnier a retenu la nullité de la convention. Ils exposent que contrairement à ce qui figure sur la facture datée du 17 janvier 2022, l'avocat ne s'est pas présenté à l'audience de plaidoirie et que les conclusions n° 1 de celui-ci présentent une argumentation qui a été écartée par le juge et qui tient sur deux pages, de sorte qu'elles ne peuvent justifier 8 heures de travail facturé. Sur interrogation du délégataire du premier président, chacune des parties a expressément reconnu lors de l'audience que la convention d'honoraires n'avait pas lieu de s'appliquer. MOTIFS DE LA DÉCISION L'objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge ne pouvant changer la dénomination ou le fondement juridique choisi par les parties, il doit être retenu que les honoraires sollicités par Me [B] ne peuvent l'être par référence à la convention d'honoraires qui avait été conclue entre les parties et dont chacune d'elles admet expressément lors de l'audience qu'elle n'a pas lieu de s'appliquer. Ainsi, en l'absence de convention, les honoraires sont déterminés selon les critères, que la jurisprudence indique être limitatifs, posés par l'article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose : « Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » En revanche, le bâtonnier, et sur recours, le premier président, ne peuvent réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, que cet honoraire ait été ou non précédé d'une convention. En outre, le paiement après service rendu, dont la remise en cause est interdite, n'est pas subordonné à la fin de la mission de l'avocat et peut s'entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement (Civ. 2ème, 8 février 2018, pourvoi n° 16-22.217, Bull. 2018, II, n° 25). En l'espèce, il est constant que M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère ont réglé en cours d'accomplissement de la mission de l'avocat la somme de 6.891,60 euros. M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère, représentés par leur avocat, n'ont pas contesté lors de l'audience le fait que ces premiers honoraires avaient été facturés et réglés après service rendu et ils n'ont pas contesté la première facture, à hauteur de ce montant, versée aux débats par Me [B] et qui détaille les diligences accomplies pour lesquelles les honoraires sont demandés. Dès lors, ces honoraires, qui ont été intégralement réglés après service rendu, ne peuvent plus être remis en cause et il convient, en affirmant la décision entreprise sur ce point, de dire qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une quelconque demande remboursement de la part de M. [V], Mme [G] et de la société La Rabouillère. S'agissant de la seconde facture, pour un montant total de 1.620 euros TTC, il convient de relever en premier lieu que Me [B] a lui-même reconnu lors de l'audience qu'une somme de 600 euros sollicitée et intégrée dans cette facture n'était pas due. Il est cependant resté flou sur la partie de la facture qu'il reconnaît lui-même être ainsi contestable. En outre, il appartient à Me [B] de mentionner les diligences qu'il a accomplies postérieurement au règlement de la première facture et qui justifieraient ces honoraires complémentaires. Or, Me [B] ne le précise aucunement et les éléments qu'il verse au dossier ne permettent pas de circonscrire les diligences qui auraient ainsi été effectuées et qui n'auraient pas été couvertes par le premier règlement. Aussi convient-il de le débouter de sa demande d'honoraires au titre de cette seconde facture. Dès lors, la décision sera infirmée et les honoraires de Me [B] seront fixés à la somme de 6.891,60 euros TTC, étant constaté qu'ils ont d'ores et déjà été intégralement réglés, de sorte qu'il n'y a lieu ni à restitution de la part de Me [B] ni à paiement complémentaire de la part de M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère. Compte-tenu de la succombance partielle de chacune des parties dans le cadre de la présente instance, celles-ci garderont par-devers elles les dépens qu'elles ont respectivement exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Infirmons l'ordonnance du 5 juin 2024 du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Quimper ; Statuant à nouveau, Fixons à la somme de 6.891,60 euros TTC le montant total des honoraires dus par M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère à Me [B] ; Constatons que ces honoraires ont d'ores et déjà été intégralement réglés ; Disons n'y avoir lieu ni à restitution de la part de Me [B] ni à paiement complémentaire de la part de M. [V], Mme [G] et de la société La Rabouillère ; Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont respectivement exposés devant le bâtonnier et la juridiction de céans ; Rejetons la demande formée par M. [V], Mme [G] et la société La Rabouillère au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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