Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed C..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Sécurité Aquitaine service, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., B..., G..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., Mlle D..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 425-1 du Code du travail ; Attendu que le licenciement d'un salarié investi d'un mandat représentatif, prononcé en violation du statut protecteur, est atteint de nullité et ouvre droit, pour ce salarié à sa réintégration, s'il l'a demandée, et, dans ce cas, au versement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre son licenciement et sa réintégration, ainsi qu'à l'indemnisation de tous autres chefs de préjudice ; Attendu, selon la procédure que M. C..., salarié de la société Sécurité Aquitaine service a été, le 2 novembre 1985, licencié pour faute grave, sans qu'aient été observée, les formalités protectrices à lui applicables en raison de sa qualité de candidat aux prochaines éléections de délégués du personnel ; qu'il a demandé et obtenu du juge référé, sa réintégration, mais que l'employeur a refusé de faire droit à celle-ci ; Attendu, que pour débouter le salarié de ses demandes de réintégration, de paiement de ses salaires à compter du 21 novembre 1985 et de sa demande subsidiaire d'indemnisation titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a retenu que si le salarié avait obtenu une ordonnance de référé ordonnant sa réintégration, il n'avait pas lui-même demandé à l'employeur d'exécuter cette décision, que cette demande n'avait été présentée à l'employeur que par le seul syndicat CGT ; que le salarié était dès lors mal fondé à demander tardivement sa
réintégration ainsi que l'indemnisation de la rupture de son contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun délai n'est imparti au salarié protégé licencié sans autorisation pour demander sa réintégration et l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Sécurité Aquitaine service, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre vingt douze.
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