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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-81.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-81.063

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marius, - Y... Jeanne, épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 8 février 1994, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription et déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575,3 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 575 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'action publique était prescrite à la date de la plainte et a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque ; "aux seuls motifs qu'il convient de constater que la remise de la chose sous la forme de la signature de l'acte a eu lieu en 1982 et que la plainte a été déposée en 1989 de sorte que l'action publique était prescrite à la date de la plainte ; que le magistrat instructeur devait le relever et refuser d'informer ; "alors que, d'une part, le point de départ du délai de prescription du délit d'escroquerie est le jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée ; que, par suite, la chambre d'accusation n'a légalement pu s'abstenir de vérifier si, comme l'avaient fait valoir les parties civiles devant le magistrat instructeur, ce n'était qu'à partir d'un courrier en date du 27 février 1989 adressé par M. Z... au notaire, Me A..., qu'ils avaient commencé à s'interroger sur la qualité prétendue de fils en sorte que la prescription n'était pas acquise à la date de la plainte ; "alors, d'autre part, qu'en matière d'escroquerie, la prescription ne court que de la dernière remise ou délivrance lorsque les manoeuvres frauduleuses sont répétées ; que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de vérifier, comme le rappelait l'ordonnance de non-lieu, si M. Z... qui avait, à compter de 1986, refusé d'encaisser les fermages et le remboursement d'impôt foncier, circonstances propres à établir la perpétration de manoeuvres frauduleuses n'avait pas par celles-ci interrompu le délai de prescription en sorte que la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, pour déclarer l'action publique prescrite, la chambre d'accusation énonce que la remise de la chose a eu lieu en 1982 et que la plainte a été déposée en 1989 ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, aux termes des articles 405 du Code pénal alors applicable et de l'article 313-1 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, le délit d'escroquerie est consommé par la remise des fonds, valeurs ou biens quelconques, frauduleusement obtenus à l'aide des moyens prévus par ces textes ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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