Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16004 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ6U
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2021 - tribunal judiciaire de PARIS - RG n° F20/10878
APPELANT
Monsieur [G] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme GOUTILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC114
INTIMEE
S.A.S. LEAVY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
(déclaration d'appel signifié le 09 novembre 2021 à étude)
N'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président
Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- par défaut.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 février 2019, M. [E], locataire d'un appartement, a conclu avec la société Leavy un contrat de prestation de service aux fins d'en assurer la gestion locative pendant son séjour à l'étranger, soit du 27 février au 12 mars 2019.
Invoquant avoir subi un dégât des eaux pendant la durée de ce mandat, M. [E] a, le 2 novembre 2020, assigné la société Leavy en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare nul l'article 7 du " contrat de prestation de service intitulé - proposition commerciale de revenu garanti ", intitulé " rémunération du prestataire " ;
Condamne la société Leavy à payer à M. [E] les sommes suivantes :
1.100 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Leavy aux dépens.
Par déclaration en date du 27 août 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel la société Leavy.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, M. [E] demande à la cour de :
Juger recevable et bien fondé de M. [E] en son appel,
Reformer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes,
et statuant à nouveau :
Condamner la société Leavy à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- la somme de 6.339,41 euros au titre des travaux de réfection et de remise en état de l'appartement de M. [E],
- la somme de 1.672 euros au titre de la facture n° 19/68 pour les travaux de serrurerie suite à l'intervention en urgence le lundi 11 mars à 18h30 ;
- la somme de 1.000 euros de préjudice moral ;
- la somme de 1.500 euros d'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
Les 9 et 26 novembre 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées, par dépôt en l'étude de l'huissier de justice, à la société Leavy. Celle-ci n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2023, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
Cela étant rappelé, aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d'espèce, il est stipulé, en l'article 1er du contrat de prestation de service intitulé " proposition commerciale de revenu garanti ", qu'il a " pour objet : la gestion locative complète du bien confié, sans réserve, par le client au prestataire. Cette prestation de service de gestion locative complète comprend notamment : la prise de photos professionnelles du bien, les ménages (y compris ceux d'entrée et de sortie), l'achat ou location de toutes les fournitures nécessaires, la recherche de l'occupant, son accueil, la rédaction d'états des lieux à l'entrée comme à la sortie pour les occupants, le stockage de toutes les affaires que vous souhaiteriez voir conservées dans un endroit sécurisé, etc. "
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, il s'agit d'un contrat de gestion immobilière.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Au cas d'espèce, il est stipulé à l'article 3 du contrat de gestion immobilière que le prestataire s'engage, d'une part, à mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires pour assurer la bonne exécution de ses obligations, d'autre part, à fournir son service avec diligence, conformément aux usages professionnels de son activité.
Or, il résulte de l'examen des pièces produites au débat, et notamment du message électronique de la société Leavy, de la facture du serrurier et du procès-verbal de constat, établi au contradictoire de cette société, que la fuite d'eau, survenue le 11 mars 2019, dans l'appartement de M. [E], a été causée par la manipulation de la vanne de sécurité du ballon d'eau chaude par une salariée de la société Leavy.
Par suite, la responsabilité contractuelle de cette société, pour manquement à son obligation de moyens, se trouve engagée.
Selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas d'espèce, M. [E] produit, à hauteur d'appel, l'assignation à lui délivrée par son bailleur en vue d'être condamné à lui payer la somme de 1.672 euros au titre de la facture d'intervention du serrurier et de 6.339,41 euros au titre du coût de la remise en état de l'appartement.
Ce risque de condamnation invoqué par M. [E] ne constitue toutefois pas un préjudice actuel et certain.
Par suite, les demandes en paiement formées à ces titres seront rejetées.
Concernant l'existence d'un préjudice moral, sa réalité n'est pas non plus démontrée.
Par suite, la demande en paiement formée à ce titre sera rejetée.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. [E], partie succombante, sera condamné aux dépens et sa demande formée, au titre des frais irrépétibles, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E].
La greffière, Le président,
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