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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 92-85.635

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.635

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, partie civile, - la COMPAGNIE d'ASSURANCES AXA, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Marcel A... pour blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a, après relaxe du prévenu, prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par la compagnie d'assurances Axa : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi en tant qu'il est formé par Patrick X... : Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 et 1134 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 2 250 francs la réparation du préjudice subi par Patrick X... ; "aux motifs que la réparation du dommage matériel devait être assurée par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de remplacement du véhicule et que la valeur du véhicule devait s'apprécier selon son ancienneté et son kilométrage ; qu'il résultedu rapport d'expertise technique du cabinet Gerhand que le véhicule accidenté était âgé au moment du sinistre d'un an et trois mois et totalisait un kilométrage de 126 971 kms ; qu'un tel type de véhicule parcourt un kilométrage annuel d'environ 75 000 kms et est amorti au bout de deux ans ; que le rapport d'expertise technique a établi la valeur vénale du véhicule à la somme de 300 000 francs, la valeur de sauvetage étant fixée à la somme de 50 000 francs ; que Patrick X... a reçu de son assureur la somme de 244 900 francs, à laquelle il convient d'ajouter celle de 50 000 francs correspondant à la valeur de sauvetage qui lui est revenue et que compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage, il apparaît que Patrick X... a été justement indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait de la perte de son véhicule et qu'il ne peut prétendre à une plus ample réparation ; qu'il y avait donc lieu d'allouer à PatrickBoigeol la somme de 2 250 francs telle qu'offerte par Marcel Leonard et Robert Y... au titre de l'immobilisation du véhicule durant dix jours ; "alors, d'une part, qu'en statuant ainsi l'arrêt attaqué qui s'abstient, nonobstant les conclusions dont il était saisi à cet effet, de déterminer la valeur de remplacement du véhicule, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de contrôler l'adéquation de la réparation au préjudice subi et prive ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; que l'arrêt qui prend pour limite d'indemnisation le montant de l'indemnité d'assurance méconnaît le principe de la réparation intégrale et viole l'article 1382 du Code civil ; "alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise auquel la Cour se réfère que le véhicule totalisait un kilométrage de 26 971 kms en sorte que l'arrêt attaqué qui retient que le véhicule totalisait un kilométrage de 126 971 kms et qui considère de ce fait que son amortissement était pratiquement réalisé, dénature ce rapport d'expertise et viole de ce chef l'article 1134 du Code civil ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique sur la différence entre le kilométrage qu'il retient (126 971 kms) et celui constaté par l'expert (26 971 kms), ne donne pas de base légale à sa décision" ; Attendu qu'appelée à se prononcer sur le préjudice matériel subi par Patrick X..., propriétaire d'un véhicule endommagé lors d'un accident, dont Marcel B... a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile tendant à voir fixer à 205 542,80 francs le dommage découlant de la perte de son véhicule, déduction faite d'une indemnité de 244 900 francs reçue de son assureur ; Attendu que, pour limiter l'indemnisation à la somme de 2 250 francs, allouée au titre de l'immobilisation du véhicule, les juges se prononcent par les motifs repris pour partie au moyen ; que, toutefois, ils retiennent en outre que le solde réclamé par Patrick X... représente la différence entre le coût de remplacement du véhicule endommagé -qui totalisait un kilométrage de 126 971 kilomètres- "par un véhicule neuf et l'indemnité reçue de son assureur" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur vénale du véhicule de la partie civile, au regard notamment de son ancienneté et de son kilométrage réel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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