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Cour de cassation, 02 décembre 1995. 92-18.310

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.310

Date de décision :

2 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne D... divorcée Bouillonnec, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1992 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Marcelin Y..., demeurant 29146 Telgruc-sur-Mer, 2 / de M. X..., demeurant place de l'hôtel de ville, 29160 Crozon, 3 / de M. Pierre B..., 4 / de Mme Christiane Z... épouse de M. Pierre B..., demeurant ensemble ..., 5 / de Mme Marie-Joseph C... veuve Pensec, demeurant ..., 6 / de Mme Yolande E... née F..., demeurant ..., 7 / de M. Henri F..., demeurant ..., 8 / de Mme Anne-Marie F..., demeurant ..., 9 / de M. Michel A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1992, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de Mme D..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux B..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 21 novembre 1962, publié le 6 février 1963 à la conservation des hypothèques, M. Jean-Marie D... a vendu aux consorts F... une parcelle cadastrée n 1317, sise à Crozon ; que M. Jean-Marie D... est décédé le 23 janvier 1964 ; que, lors du partage de l'indivision successorale et post-communautaire, réalisé par acte des 2 et 9 décembre 1971 dressé par MM. X... et G..., notaires, cette parcelle n 1317 a été mise à tort dans le lot de Mme Le Lann, fille du défunt ; que, selon acte notarié du 13 janvier 1975, celle-ci l'a vendue aux époux B..., moyennant le prix de 18 000 francs ; que ces derniers ont ultérieurement assigné Mme D... et les consorts F..., en vue de déterminer le véritable propriétaire de la parcelle n 1317 ; que Mme D... a appelé en garantie MM. X... et G..., notaires ; que, par jugement du 12 juillet 1989, le tribunal de grande instance de Quimper a déclaré les consorts F... propriétaires de la parcelle n 1317, prononcé la nullité de l'acte de partage des 2 et 9 décembre 1971 en ce qu'il avait attribué cette parcelle à Mme D..., prononcé par voie de conséquence la nullité de l'acte de vente du 13 janvier 1975, condamné Mme D... à payer à ses acquéreurs, les époux B..., la somme de 54 750 francs au titre des restitutions et celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, et condamné les notaires à garantir Mme D... de toutes les condamnations prononcées contre elle ; que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'étendue du recours exercé par Mme D... contre les notaires ; que la cour d'appel a, en effet, débouté la venderesse de son action en garantie portant sur la somme de 54 750 francs, montant du prix de vente (18 000 francs) augmenté de la plus-value (36 750 francs) ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme D... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en soulevant d'office celui tiré de l'existence d'un recours contre ses co-partageants, pour la débouter de son action en garantie contre les notaires relative à la restitution du prix augmenté de la plus-value, sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le motif, tiré de l'existence d'un recours de Mme D... contre ses co-partageants, est surabondant ; que le grief pris d'un tel motif est inopérant ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1633 et 1382 du Code civil ; Attendu que, pour débouter Mme D... de sa demande en garantie de la condamnation prononcée contre elle en restitution de la somme de 54 750 francs, montant du prix de vente augmenté de la plus-value, l'arrêt attaqué énonce "que les notaires responsables de cette éviction ne sauraient être tenus de garantir les causes de cette condamnation ; que certes Mme D... se trouve privée d'un bien qui lui avait été attribué aux termes d'un partage ; qu'il lui appartient, le cas échéant, d'agir contre les co-partageants en vue de rétablir l'égalité rompue par suite de l'éviction dont elle a été l'objet" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la garantie des co-partageants n'était pas exclusive de celle des notaires dont la faute professionnelle, retenue par les juges du fond, était à l'origine directe du préjudice né et actuel subi par les époux B..., et alors, d'autre part, que les notaires étaient tenus de garantir Mme D... de sa condamnation à payer à ses acquéreurs une plus-value qui représentait, non pas une restitution en nature, mais le règlement d'une créance indemnitaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D... de son action en garantie portant sur la somme de 54 750 francs, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette en conséquence les demandes de MM. X... et A..., présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1853

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