Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-17.134
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-17.134
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10298 F-D
Pourvoi n° S 19-17.134
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. F... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.134 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance de Villejuif, dans le litige l'opposant à la société Isotherm- groupe Thams, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. Y..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. Y...
LE POURVOI REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant et dit que la somme de 1191 euros restera acquise à la société SAS Isotherm - Groupe Thams ;
AUX MOTIFS QUE selon les termes de l'article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; qu'aux termes de l'article 1112-1 du même code « Celle des parties qui connait une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer des lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, cc devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie ... » ; que ce même code définit le dol à l'article 1137 comme « ...le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres et des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation » ; que les articles 1130 et 1131 du même code précisent que le dol vicie le consentement s'il est de nature telle que s'il n'avait pas été commis l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, le vice du consentement étant une cause de nullité relative du contrat ; que de par l'article L 111-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance numéro 2016-301 du 14 mars 2016, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix de ce bien ou de ce service, et en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; que l'article L216-1 dudit code prévoit qu'à défaut d'indication ou d'accord quant à la date de livraison ou d'exécution de la prestation de service le professionnel doit livrer le bien ou exécuter cette prestation au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat ; que ce même code précise à l'article L216-2 que «En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L216 1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison soit de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, cc dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps. Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il n'exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat » ; que par ailleurs, selon l'article L221-18 du code de la consommation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement « Le consommateur dispose d'un délai dc quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L 221-23 à L 221-15. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :1°) De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services..., 2°) De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat
» ; que pour sa part l'article L 221-21 prévoit que « le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L 221-18 du formulaire de rétractation ou de tout autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter ..» ; qu'il résulte des pièces du dossier que le contrat conclu entre M. F... Y... et la société SAS Isotherm - Groupe Thams le 17 octobre 2017 doit être regardé comme un contrat hors établissement dès lors que le professionnel s'est explicitement placé dans le cadre des dispositions particulières applicables aux contrats conclus à distance soit hors établissement en se référant dans ce contrat aux dispositions des articles L 121-23 et suivants applicables antérieurement à 1'ordonnance du 11 mars 2016 ; que sont donc applicables les dispositions précitées sur le droit de rétractation prévue à l'article L 221-1 par le code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ; qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier qu'une lettre de rétractation serait intervenue dans le délai légal de 14 jours à compter du 17 octobre 2017 date du bon de commande signé et accepté, la lettre intitulée « annulation partielle du bon de commande 2439 » n'étant pas datée et la lettre ayant pour objet « annulation complète de la commande » portant la date du 21 février 2018 ; que, si M. Y... avait entendu en application des dispositions de l'article L 216-1 et suivants du code de la consommation soutenir qu'il pouvait mettre fin au contrat unilatéralement, lorsque la SAS Isotherm aurait manqué à ses obligations professionnelles car ne .procédant pas à la livraison des biens dans la première quinzaine du mois de janvier 2018 et en ne fournissant aucune explication, il est constant que le demandeur n'a, en tout état de cause, ni mis en demeure la société de satisfaire à ses obligations, ni produit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception procédant à la résiliation du contrat alors que, selon les dispositions précitées du code de la consommation il ne pouvait mettre unilatéralement un terme à l'exécution du contrat sans respecter les formalités prévues par celui-ci ; qu'enfin, l'absence alléguée de métrage préalablement à la signature du bon de commande ne peut entraîner la nullité du contrat, le bon de commande comportant les dimensions des trois volets à fournir par la société SAS Isotherm et un rendez-vous avec le métreur étant fixé au mercredi 25 octobre 2017 à 10 heures, le bon de commande du 17 octobre étant confirmé ce jour-là ; que le demandeur n'est donc pas fondé à se prévaloir des dispositions du code de la consommation pour justifier de sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du litige est pour l'essentiel fondé sur le prix excessif, selon M. M. Y..., de la prestation fournie par la société SAS Isotherm - Groupe Thams ; que le demandeur a entendu à cet égard soutenir que le responsable dc cette société n'ignorait .pas que les volets en litige pouvaient être réparés et qu'il n'y avait donc aucune obligation de les changer, ce qui serait constitutif selon l'intéressé de la dissimulation d'une information et donc d'un dol au sens de l'article 1137 précité du code civil ; que toutefois, il est constant que ce même article précise que ne constitue pas un dol et donc une manoeuvre de nature à vicier le consentement, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant une estimation de valeur de la prestation qui serait différente de celle ayant fait l'objet du contrat ; qu'en l'espèce; alors que le bon de commande numéro 2439 signé par les deux parties le 17 octobre 2017 comporte une description détaillée des biens à livrer, que ce bon a été confirmé le 25 octobre 2017, qu'il n'est pas établi que les volets en litige ne pouvaient justifier un remplacement souhaité dans un premier temps par M. M. Y..., même s'ils pouvaient être réparés, et qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1137 du code civil que le professionnel n'a pas d'obligation de proposer la solution la moins onéreuse pour le consommateur ; que l'argumentation de M. M. Y... tendant à soutenir que son consentement à l'opération de changement de trois volets roulants électriques aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives doit être rejetée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les demandes de M. M. Y... F... tant au principal que pour résistance abusive, préjudice moral ou, pour deux journées de travail doivent être rejetées ; qu'il en résulte également, que la somme de 1191 euros restera acquise à la société SAS Isotherm - Groupe Thams ;
ALORS D'UNE PART QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur ou le prestataire de service lui impose de s'informer des besoins de l'acheteur et d'informer son client de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; que l'exposant faisait valoir que son contractant avait manqué à son obligation d'information en ne lui indiquant pas que les volets roulants étaient réparables sans avoir à les remplacer et à modifier l'une des fenêtres dans laquelle l'un des volets était encastré ; qu'en retenant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du litige est pour l'essentiel fondé sur le prix excessif, selon M. Y..., de la prestation fournie par la société SAS Isotherm - Groupe Thams, que le demandeur a entendu à cet égard soutenir que le responsable de cette société n'ignorait .pas que les volets en litige pouvaient être réparés et qu'il n'y avait donc aucune obligation de les changer, ce qui serait constitutif selon l'intéressé de la dissimulation d'une information et donc d'un dol au sens de l'article 1137 précité du code civil, quand l'exposant a, en premier lieu, soutenu, en le développant, le moyen tiré du manquement du vendeur à son obligation d'information, le tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait su que les volets étaient réparables il n'aurait pas contracté avec la société Isotherm Groupe Thams, au surplus pour un coût démesuré, que cette société a manqué à son obligation de conseil et d'information ; qu'en relevant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du litige est pour l'essentiel fondé sur le prix excessif, selon M. Y..., de la prestation fournie par la société SAS Isotherm - Groupe Thams, que le demandeur a entendu à cet égard soutenir que le responsable dc cette société n'ignorait .pas que les volets en litige pouvaient être réparés et qu'il n'y avait donc aucune obligation de les changer, ce qui serait constitutif selon l'intéressé de la dissimulation d'une information et donc d'un dol au sens de l'article 1137 précité du code civil, le tribunal qui décide que le bon de commande numéro 2439, signé par les deux parties le 17 octobre 2017, comporte une description détaillée des biens à livrer, que ce bon a été confirmé le 25 octobre 2017, qu'il n'est pas établi que les volets en litige ne pouvaient justifier un remplacement souhaité dans un premier temps par M. Y..., même s'ils pouvaient être réparés, et qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1137 du code civil que le professionnel n'a pas d'obligation de proposer la solution la moins onéreuse pour le consommateur, que l'argumentation de M. Y... tendant à soutenir que son consentement à l'opération de changement de trois volets roulants électriques aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives doit être rejetée, sans constater que la société Isotherm-Groupe Thams rapportait la preuve lui incombant d'avoir informé l'exposant sur la possibilité de procéder à une simple réparation des volets au lieu de les remplacer et de reconstruire la fenêtre dans laquelle s'encastrait l'un des volets, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1112-1 du code civil ;
ALORS DE TROISIÈME PART QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait su que les volets étaient réparables il n'aurait pas contracté avec la société Isotherm Groupe Thams, au surplus pour un coût démesuré, que ce professionnel ne pouvait ignorer que les volets étaient réparables ce dont il n'a pas informé son contractant afin de lui faire conclure un contrat pour un coût démesuré ; qu'en relevant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du litige est pour l'essentiel fondé sur le prix excessif, selon M. Y..., de la prestation fournie par la société SAS Isotherm - Groupe Thams, que le demandeur a entendu à cet égard soutenir que le responsable dc cette société n'ignorait .pas que les volets en litige pouvaient être réparés et qu'il n'y avait donc aucune obligation de les changer, ce qui serait constitutif, selon l'intéressé, de la dissimulation d'une information et donc d'un dol au sens de l'article 1137 précité du code civil, le tribunal qui décide que le bon de commande numéro 2439 signé par les deux parties le 17 octobre 2017 comporte une description détaillée des biens à livrer, que ce bon a été confirmé le 25 octobre 2017, qu'il n'est pas établi que les volets en litige ne pouvaient justifier un remplacement souhaité dans un premier temps par M. Y..., même s'ils pouvaient être réparés, et qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1137 du code civil que le professionnel n'a pas d'obligation de proposer la solution la moins onéreuse pour le consommateur, que l'argumentation de M. Y... tendant à soutenir que son consentement à l'opération de changement de trois volets roulants électriques aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives doit être rejetée, sans aucunement étayer son affirmation péremptoire selon laquelle l'exposant aurait voulu dans un premier temps changer les volets, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir que s'il avait su que les volets étaient réparables il n'aurait pas contracté avec la société Isotherm Groupe Thams, au surplus pour un coût démesuré, que ce professionnel ne pouvait ignorer que les volets étaient réparables ce dont il n'a pas informé son contractant afin de lui faire conclure un contrat pour un coût démesuré ; qu'en relevant qu'il ressort des pièces du dossier que l'objet du litige est pour l'essentiel fondé sur le prix excessif, selon M. Y..., de la prestation fournie par la société SAS Isotherm - Groupe Thams, que le demandeur a entendu à cet égard soutenir que le responsable dc cette société n'ignorait .pas que les volets en litige pouvaient être réparés et qu'il n'y avait donc aucune obligation de les changer, ce qui serait constitutif, selon l'intéressé, de la dissimulation d'une information et donc d'un dol au sens de l'article 1137 précité du code civil, le tribunal qui décide que le bon de commande numéro 2439 signé par les deux parties le 17 octobre 2017 comporte une description détaillée des biens à livrer, que ce bon a été confirmé le 25 octobre 2017, qu'il n'est pas établi que les volets en litige ne pouvaient justifier un remplacement souhaité dans un premier temps par M. Y..., même s'ils pouvaient être réparés, et qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article 1137 du code civil que le professionnel n'a pas d'obligation de proposer la solution la moins onéreuse pour le consommateur, que l'argumentation de M. Y... tendant à soutenir que son consentement à l'opération de changement de trois volets roulants électriques aurait été obtenu par des manoeuvres dolosives doit être rejetée, sans constater que l'exposant avait été informé de la possibilité de réparer les volets au lieu de les remplacer, s'est prononcé par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1137 du code civil ;
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