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Cour de cassation, 21 juin 1994. 92-42.462

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.462

Date de décision :

21 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Imprimerie Darmon, société anonyme dont le siège social est à Paris (11e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre civile, Section C), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Paris (11e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Imprimerie Darmon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été, le 17 octobre 1990, licencié pour motif économique par la société Imprimerie Darmon ; Attendu que cette société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1992) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il avait décidé que le licenciement était abusif et de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L. 321-1 du Code du travail dispose qu'en cas de licenciement pour motif économique, les critères à mettre en oeuvre pour fixer l'ordre des licenciements prennent notamment en compte les charges de famille et, en particulier, celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise et les qualités professionnelles ; qu'en admettant que M. X... ait accepté, comme M. Y..., la modification de ses fonctions, il était constant que l'employeur avait pris en compte le fait que, si M. X... avait trois ans d'ancienneté de plus que M. Y..., ce dernier avait des charges de famille, mais non le premier ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité, ainsi que l'article L. 122-14-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère comme abusif le licenciement de M. X..., au motif que la situation de père de famille de M. Y... ne pouvait, à elle seule, justifier le choix opéré par l'employeur ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas pris en considération l'ensemble des critères applicables pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Imprimerie Darmon, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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