Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52929
et
N° RG 24/56410
N° : 10
Assignation du :
16, 18 Avril 2024,
04 Septembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
N° RG 24/52929
DEMANDERESSE A L’INSTANCE PRINCIPALE
Madame [W] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155
DEFENDERESSES A L’INSTANCE PRINCIPALE
La société SNCF RESEAU
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS - #C0896
La CPAM DE [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS - #C0896
N° RG 24/56410
DEMANDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société SNCF GARES ET CONNEXIONS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS - #C0896
DEFENDERESSE A L’INTERVENTION FORCEE
La société DP.R (anciennement dénommée DUMEZ ILE DE FRANCE)
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Xavier LAGRENADE de l’AARPI D’HERBOMEZ LAGRENADE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #C0517
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 16 et 18 avril 2024, par lesquels Madame [W] [O] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société SNCF Réseau et la CPAM de Paris, aux fins de voir ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale (RG 24/52929) ;
Vu l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions qui a fait assigner en intervention forcée la société DPR le 4 septembre 2024 (RG 24/56410) et qui demande de :
- déclarer communes les opérations d’expertise à la société DPR,
- ordonner la jonction des deux affaires,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 4 novembre 2024, Madame [W] [O], représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale,
- condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société SNCF Réseau et la société SNCF Gares et Connexions, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de :
- prononcer la mise hors de cause de la société de la société SNCF Réseau,
- déclarer recevable l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions,
- débouter Madame [W] [O] de ses demandes,
- réserver les dépens ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société DPR, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
- débouter Madame [W] [O] et la société SNCF Gares et Connexions de leurs demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
- à titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, qui sera ordonnée aux frais de la demanderesse,
- condamner la société SNCF Réseau à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de [Localité 11] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 25 novembre 2024.
DISCUSSION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Au cas présent, les deux procédures concernent la même affaire, il est donc d’une bonne administration de la justice de joindre les instances RG 24/56410 et 24/52929 sous ce seul dernier numéro.
Sur l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexions et la mise hors de cause de la société SNCF Réseau
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Au cas présent, la société SNCF Gares et Connexions indique qu’elle est, depuis 2018, la société en charge de l’aménagement et l’exploitation des gares, alors que la société SNCF Réseau s’est vu confier la mission de gestion des infrastructures (maintenance et exploitation), de sorte que les demandes de la demanderesse doivent être uniquement dirigées à l’encontre de la société Gares et Connexions.
Dès lors, dans ces conditions, l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexion sera déclarée recevable, et la société SNCF Réseau sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [W] [O] a été victime le 28 février 2020, à [Localité 11], d’une chute dans la gare [10] en raison de câbles positionnés au sol.
La société SNCF Gares et Connexion et la société DPR contestent leur responsabilité et le droit à réparation de Madame [W] [O], chacune des défenderesses estimant que l’autre était la gardienne des câbles ayant causé la chute de la demanderesse.
Ainsi, dans ces conditions, la demande d’expertise est prématurée, et il convient que la question de la responsabilité des défenderesses soit préalablement tranchée au fond.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [O] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’issue du litige commande de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de [Localité 11] qui, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Prononçons la jonction des instances RG 24/56410 et 24/52929 sous ce seul dernier numéro ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la société SNCF Gares et Connexion ;
Mettons hors de cause la société SNCF Réseau ;
Déboutons Madame [W] [O] de sa demande d’expertise ;
Rejetons les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [W] [O] aux entiers dépens de l’instance en référé ;
Déclarons la présente décision commune à la CPAM de [Localité 11] ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à Paris le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Lucie LETOMBE
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