Tribunal Administratif de Poitiers, 18 octobre 2024. 2400576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2400576
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas d'attribution de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Lelong en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire en défense enregistré 13 septembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de frais du litige.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales et demande à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Lelong en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Lelong renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Par une décision du 12 mars 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Sur le désistement :
2. Mme B conclut, par son mémoire du 26 septembre 2024, au non-lieu à statuer sur sa demande principale. Elle doit par suite être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lelong, avocate de Mme B, d'une somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Lelong, avocate de Mme B, une somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète des Deux-Sèvres et à Me Lelong.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2024.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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