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Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2022. 2110782

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2110782

Date de décision :

28 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, M. A B, saisit le tribunal d'un litige relatif à un refus de délivrance d'un visa de long séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été déposée au greffe du tribunal par mail du 13 septembre 2021 par M. B, qui réside en République démocratique du Congo et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B a été invité, par un courrier du tribunal en date du 30 septembre 2021, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 28 octobre 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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