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Cour de cassation, 10 avril 1991. 87-44.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.557

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert B..., demeurant à Sartrouville (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Paris (21è chambre, section A), au profit de : 1°) La Société nouvelle de fabrication d'articles métalliques (SONOFAM), société anonyme, dont le siège est à Bonneuil-Sur-Marne (Val-de-Marne), ..., 2°) La société Gobin-Daude, société anonyme, dont le siège est à Bonneuil-Sur-Marne (Val-de-Marne), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. D..., M. F..., M. A..., M. C..., M. Monboisse, conseillers, M. Y..., Mme Z..., M. X..., Mlle E..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SONOFAM et de la société Gobin-Daude, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1987) et les productions que M. B..., directeur d'usine au service de la société Sonofam et de la société Gobin-Daude, société-mère de la première, depuis 1974 s'est trouvé au cours de l'année 1983 en divergence de vues avec ses employeurs à l'occasion de la restructuration de son poste ; que les parties ont alors décidé de rompre le contrat de travail et elles ont conclu une transaction par acte du 24 février 1984 ; qu'après avoir perçu la dernière partie de l'indemnité transactionnelle, M. B... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire et d'indemnité de congés-payés, et de solde d'indemnité de transaction ; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré partiellement irrecevable en ses demandes alors, selon le pourvoi, que la transaction suppose l'existence d'une situation contentieuse à laquelle les parties entendent mettre fin aux moyens de concessions réciproques ; qu'il ressort de l'acte du 24 février 1984 que la situation contentieuse consistait exclusivement en des difficultés tenant aux conditions et aux effets de la rupture des contrats de travail, les concessions réciproques portant sur l'objet même de la contestation ; que cet acte ne fait pas état de l'existence d'une situation contentieuse dont l'exécution des contrats de travail eût constitué l'objet, sur lesquels auraient porté les concessions réciproques ; qu'ainsi, les parties ne pouvaient être regardées comme ayant transigé sur les droits du salarié nés de l'exécution des contrats ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant dans l'exercice souverain de son pouvoir d'interprétation de la commune intention des parties estimé que par l'acte de transaction du 24 février 1984, le salarié et ses employeurs avaient entendu mettre définitivement fin à tout litige relatif non seulement à la rupture mais aussi à l'exécution des contrats de travail et en particulier à la rémunération pour la période antérieure à la transaction, la cour d'appel a exactement décidé que M. B... était irrecevable en sa demande de rappel de salaire relative à cette période ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à la décision d'avoir débouté M. B... de sa demande de rappel de salaire pour la période postérieure à la transaction, alors, selon le pourvoi, que d'une part, il ressort de l'arrêt attaqué que les activités de M. B... au sein de la société Gobin-Daude étaient rémunérées en 1979 sous forme de primes et à compter du 1er janvier 1980 sous forme d'un salaire payé par la société Gobin-Daude ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la diminution, en janvier 1980, du salaire relatif à l'activité de l'intéressé au service de la société Sonofam ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'acceptation par M. B... de la répartition de sa rémunération entre les sociétés Sonofam et Gobin-Daude n'impliquait pas, en soi, renonciation de sa part à se prévaloir de la minoration du salaire qui lui était dû pour ses activités au sein de la société Sonofam et à demander un rappel de salaires de ce chef ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 1271 et suivants du Code civil ; alors que, de troisième part, l'exercice d'une activité salariée "à plein temps" ne fait pas obstacle, si les parties en sont d'accord, à l'exercice d'une autre activité salariée, pourvu que l'exécution des obligations à l'égard du premier employeur n'en souffrent pas ; d'où il suit que l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en ses diverses branches, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations de l'arrêt selon lesquelles la diminution apparente du salaire versé à M. B... par la société Sonofram était en réalité la manifestation d'une répartition que M. B... admet avoir acceptée, entre les deux employeurs de la rémunération globale, laquelle n'avait subi aucune minoration ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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