Cour de cassation, 20 juin 2002. 00-41.144
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.144
Date de décision :
20 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société GLP Vins, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Armand X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GLP Vins, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... était salarié de la société GLP Vins depuis 1989 et exerçait les fonctions de chef de magasin avec la qualification d'agent de maîtrise ; qu'il a été licencié pour motif économique le 6 juin 1996 après avoir refusé un poste de reclassement qui supposait un déclassement en qualité d'employé ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 / que le caractère réel et sérieux du motif du licenciement s'apprécie au jour de celui-ci ; que dès lors, en se fondant sur des embauches intervenues plus de 8 mois après le licenciement du salarié pour estimer que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que la méconnaissance éventuelle par l'employeur de la priorité de réembauchage ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi, ne justifie pas l'octroi d'une indemnité de ce chef ;
qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles L. 321-14 et L. 122-14-4 alinéa 1er du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était abstenu de produire le livre des entrées et sorties du personnel et ayant constaté que des embauches dans des emplois similaires à celui occupé par le salarié avaient été réalisées peu de temps après le licenciement, a pu décider, abstraction faite du motif critiqué par la seconde branche du moyen qui est surabondant, que l'employeur ne justifiait pas avoir été dans l'impossibilité de le reclasser à un poste correspondant à sa qualification et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GLP Vins aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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