Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX02]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Avril 2024
N° RG 17/04322 - N° Portalis DBYC-W-B7B-HK4Z
Epoux [C]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [S] [Z] [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (LA REUNION)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Solène BOURROUILLOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/001826 du 24/02/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [I] [C]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Corinne DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
Hors la présence du public, le 08 février 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Avril 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [S] [R] et Monsieur [F] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 9] (37), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Une enfant est issue de cette union : [V] [C] [R], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 15] (37).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2017, le Juge aux Affaires Familiales a, entre autres dispositions:
- attribué la jouissance du logement familial à l’époux, s’agissant d’un logement de fonction ;
- fixé à 200 € par mois le montant de la pension que l’époux devra verser à l’épouse pour elle-même ;
- attribué la jouissance du véhicule POLO VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 8] à l’épouse;
- désigné, en qualité d’expert, en application de l’article 255-10° du Code Civil, Maître [N] Notaire à [Localité 10] aux fins d’établir un inventaire estimatif, de recenser les renseignements utiles quant aux règlement des intérêts pécuniaires des époux et de préparer un projet de liquidation et de formation des lots à partager ;
- dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère ;
- fixé le droit d’accueil du père par libre accord entre les parties et à défaut :
* pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, avec un partage des vacances d'été par quinzaine ;
- dit qu’il appartient au père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère ;
- dit que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixé, conformément à l’accord intervenu entre les parties, à 300 € par mois la contribution que l'époux devra verser à l'épouse pour l’enfant [V] ;
- dit que les frais de scolarité, d’activités extra scolaires, de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents ;
- dit que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagé.
Suivant acte d’Huissier de justice en date du 16 août 2019, Madame [R] demandait que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil.
Par ordonnance en date du 03 février 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
- supprimé le devoir de secours mis à la charge de l’époux, à compter de la présente décision ;
- dit que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant, à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant:
* l’intégralité des vacances de la Toussaint,
* pendant les autres périodes de vacances scolaires: les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, et les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires,
- dit que les parents feront chacun la moitié des trajets aller et retour pour exercer le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant commun.
Par arrêt en date du 29 février 2024, la Cour d'appel de RENNES a infirmé l'ordonnance en date du 03 février 2023 en ses dispositions critiquées, en ce qu'elle supprime le devoir de secours mis à la charge de l'époux à compter du 03 février 2023. Statuant à nouveau, la Cour a condamné Monsieur [C] au versement d'une pension alimentaire de 200 € par mois à l'épouse pour elle-même, avec indexation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, Madame [R] demandait au Juge aux Affaires fFmiliales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [R] / [C] sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Madame [R] a pu accorder à son époux pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce au 19 décembre 2017, date de l’Ordonnance de non conciliation ;
- homologuer le projet d’état liquidatif dans sa version OPTION 2 rédigé par le Notaire désigné Maître [N] sur le fondement de 255 10° du Code civil ;
- condamner, sauf à parfaire, Monsieur [C] à verser à Madame [R], une prestation compensatoire d’un montant de 40.000 € ;
- fixer la résidence habituelle de [V] au domicile maternel ;
- dire et juger que Monsieur [C] exercera son droit de visite et d’hébergement, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant :
* l’intégralité des vacances de la Toussaint,
* pendant les autres périodes de vacances scolaires : les années impaires : la première moitié des vacances scolaires, et les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
- dire et juger que les parents feront chacun la moitié des trajets aller et retour pour exercer le droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant commun ;
- dire et juger que si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
- fixer à 300 € par mois la contribution que Monsieur doit verser à Madame pour l’enfant [V] ;
- dire et juger que les frais de voyages scolaires, d’activités extra scolaires, de santé non remboursés et les frais de permis de conduire seront intégralement pris en charge par Monsieur ;
- statuer comme de droit s’agissant des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, Monsieur [C] demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [C] [R] par application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- débouter Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] à verser une prestation compensatoire sous forme de capital de 40.000 € ;
- débouter Madame [R] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 19 décembre 2017 ;
- dire et juger que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 1 er avril 2017 par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil ;
- débouter Madame [R] de sa demande d’homologation d’un des projets liquidatifs établis par le notaire désigné selon l’article 255-10 du Code Civil ;
- renvoyer les parties à un partage amiable ;
- subsidiairement, ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour y procéder ;
- reconduire la part contributive due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant à hauteur de 300 € par mois ;
- dire et juger que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de l’enfant à son domicile qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord de la façon suivante : l’intégralité des vacances de la Toussaint, pendant les autres périodes de vacances scolaires, les années impaires, la première moitié des années scolaires, les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires ;
- dire que les parents feront chacun la moitié des trajets aller-retour pour exercer le droit d’accueil à l’égard du père ;
- condamner Madame [R] aux dépens de la procédure par application des dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 par ordonnance du 03 octobre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 08 févier 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 05 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de non-conciliation en date du 19 décembre 2017 ;
PRONONCE le divorce de Madame [S] [R] et de Monsieur [F] [C] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 02 avril 2011 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (37) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [S] [Z] [R], le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (LA REUNION),
- Monsieur [F] [I] [C], le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (94) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er avril 2017 ;
DÉBOUTE Madame [R] de sa demande d'homologation du projet d’état liquidatif rédigé par Maître [N] ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] à payer à Madame [R] la somme de 8.000 € (huit mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l'autorité parentale sur [V] sera exercée en commun par les père et mère ;
ÉTABLIT la résidence de [V] chez la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [V] à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant :
* l’intégralité des vacances de la Toussaint,
* pendant les autres périodes de vacances scolaires :
- les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que les parents feront chacun la moitié des trajets aller et retour pour l'exercice du droit d’accueil du père à l’égard de l’enfant commun ;
DIT que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans la journée il sera présumé y avoir renoncé pour la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
FIXE à 300 € par mois la contribution que le père devra verser à la mère pour l'entretien et l’éducation de [V] et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension est payable par virement bancaire le 5 de chaque mois, d’avance et 12 mois de l'année ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
ASSORTIT la contribution d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT que les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 09.72.72.40.00 ou sur le site internet www.insee.fr (en tapant pension alimentaire) ou www.service-public.fr/calcul-pension ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (les frais de santé non remboursés, les frais de voyages scolaires, et le coût du permis de conduire) outre les frais d'activités extra-scolaires, seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
CONDAMNE Madame [R] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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