Texte intégral
N° P 11-84.788 F-P+B
N° 1860
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 janvier 2012 et présenté par :
- M. Hervé X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de PUTEAUX, en date du 9 juin 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Question prioritaire de constitutionnalité conformément aux articles 61 et 61-1, premier alinéa de la Constitution du 4 octobre 1958 pour demander l'abrogation des deux derniers alinéas de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique car il porte atteinte à l'égalité des droits de tous les citoyens français devant la Cour de cassation puisqu'ils les privent d'un avocat désigné par l'aide publique c'est-à-dire par l'aide juridique c'est à dire encore par la République alors que ladite République est indivisible, démocratique et sociale comme le rappelle son article 1 de cette même Constitution du 4 octobre 1958." ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, par un mémoire personnel, celui-ci doit être déposé dans la forme et les délais prévus par les articles 584 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que le mémoire personnel produit par M. X... a été déposé le 4 janvier 2012 au greffe de la Cour de cassation, soit plus d'un mois après sa déclaration de pourvoi faite le 10 juin 2011 ; que, dès lors, en application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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