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Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-15.088

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-15.088

Date de décision :

3 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique B..., agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. Michel Y..., demeurant 3, place de la Croûte, 50200 Coutances, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1994 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile), au profit : 1°/ de Mme Suzanne X... veuve A..., demeurant ..., 2°/ de Mme Liliane Y... née C..., demeurant chez M. et Mme Z..., ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, Métivet, conseillers, MM. Le Dauphin, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Lassalle, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme B..., ès qualités, de Me Hennuyer, avocat de Mme X... veuve A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 47, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit de sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui sont dues en vertu d'un contrat en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 16 décembre 1981, les époux A... ont vendu aux époux Y... un immeuble dont le prix a été converti en rente viagère payable annuellement jusqu'au décès du conjoint survivant; que dans l'acte de vente, il était stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme d'arrérage à son échéance, la vente serait résolue de plein droit, après un commandement de payer demeuré infructueux; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire, le 19 décembre 1991, puis en liquidation judiciaire sans avoir payé l'arrérage de la rente échu le 16 décembre 1991, Mme A... a saisi le juge des référés pour faire constater la résolution de la vente; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance constatant la résolution et dire que Mme A... recouvrait son droit de propriété sur l'immeuble, l'arrêt retient que le contrat était en cours puisqu'il stipulait des obligations à la charge de chacune des parties; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le contrat n'était plus en cours, le transfert de la propriété de l'immeuble s'étant réalisé dès la signature de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes; Condamne Mmes A... et Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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