Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 220 000 francs formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient qu'il était demandé au juge civil de liquider les comptes de deux associés commerciaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de M. Y... était fondée sur l'engagement personnel de M. X... de lui reverser la moitié du solde d'un prêt qu'il avait souscrit, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige ;
Et sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la somme de 14 779,60 francs formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt retient qu'il était demandé au juge civil de liquider les comptes de deux associés commerciaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que la demande de M. Y... était fondée sur le fait qu'en sa qualité de caution de M. X... qui avait souscrit un prêt personnel au Crédit lyonnais, il avait payé à cette banque la somme de 14 779,60 francs ; la cour d'appel a, de nouveau, méconnu l'objet du litige ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que M. Y... a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 220 000 francs et de la somme de 14 779,60 francs formée à l'encontre de M. X..., l'arrêt rendu le 5 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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