Cour de cassation, 19 novembre 1998. 96-10.299
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.299
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 96-10.299 et S 96-10.680 formés par Mme Jeanne Y..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale) , au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° S 96-10.680, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la CARMF, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 96-10.299 et S 96-10.680 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° S 96-10.680 :
Vu l'article 45 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, devenu l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale, puis l'article L. 912-4 du même Code, ensemble les articles 37 bis des statuts du régime complémentaire d'assurance vieillesse des médecins non salariés et 15 bis du régime des prestations supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, auquel le second fait expressément référence, en cas d'attribution d'une pension de réversion d'un régime de retraite complémentaire obligatoire ou facultatif au conjoint survivant et au conjoint divorcé, les droits de chacun d'entre eux ne peuvent être inférieurs à la part qui lui reviendrait si elle était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage ;
Attendu que, venant en concours avec le conjoint survivant d'un médecin non salarié décédé le 31 mars 1989, Mme Y..., épouse divorcée, non remariée, de ce praticien, a contesté la décision de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) de déterminer le montant de ses avantages de réversion en fonction des droits acquis par son ex-mari pendant la durée de leur mariage ;
Attendu que, pour rejeter le recours de Mme Y..., la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, énonce que l'application de la règle de l'article L. 731-8 du Code de sécurité sociale conduit, pour les régimes complémentaires, à l'examen des droits acquis par chaque conjoint pendant la durée de son mariage, à condition que chacun reçoive au minimum les droits correspondant aux cotisations acquises pendant la durée de son mariage avec le cotisant ; que M. X... n'ayant cotisé que pendant cinq ans au cours de son premier mariage, la pension de réversion allouée à Mme Y... correspond à ces années de cotisations et n'est donc pas inférieure à la part qui lui revient en fonction de la durée de son mariage ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 731-8 du Code de la sécurité sociale susvisé est un texte d'ordre public, qui fixe le minimum des droits reconnus au conjoint non remarié et au conjoint survivant en fonction de la durée respective des mariages, la cour d'appel, qui s'est référée aux seuls point acquis pendant les mariages, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° C 96-10.299 :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen;
Condamne la CARMF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CARMF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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