Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/741
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01891
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRY6
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SODICOOC
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 05 7 0 83
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodicooc a pour activité la commercialisation de cuisines équipées, au sein de son propre réseau de magasins répartis sur l'ensemble du territoire national.
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la société, alors dénommée Hygena Cuisines, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2006, en qualité de conseiller commercial junior au sein du magasin de [Localité 6].
A compter du 1er janvier 2008, il a été promu aux fonctions de responsable du magasin de [Localité 6].
Par courrier du 8 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir insuffisance professionnelle.
Par requête du 21 septembre 2018, Monsieur [R] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section Commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence.
Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- reçu Monsieur [R] [Y] en ses demandes ;
- les a déclaré partiellement fondées ;
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ;
- condamné la société Sodicooc prise en la personne de son représentant légal à payer 222,47 euros bruts au titre de solde sur l'indemnité légale de licenciement ;
- rappelé l'exécution provisoire sur le solde de l'indemnité légale de licenciement;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles
- condamné la société Sodicooc aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 mai 2021, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que l'employeur a été condamné au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [R] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau :
- dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sas Sodicooc à lui payer la somme de 35 565 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la Sas Sodicooc sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 782,50 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
- chiffres insuffisants sur le magasin de [Localité 6],
- comportement négatif et problème de management.
Il appartient à l'employeur de prouver que les objectifs, fixés, quand bien même les aurait-il fait accepter, par le salarié, comme c'était le cas pour l'objectif de juillet-août 2016, étaient réalisables.
L'indication d'un pourcentage, par rapport à l'objectif, n'a de signification que si l'objectif chiffré est réalisable.
La Sasu Sodicooc ne saurait sans tenter d'inverser la charge de la preuve, invoquer le silence de Monsieur [R] [Y], sur des objectifs communiqués.
Monsieur [R] [Y] avait la fonction de responsable (ou manager) du magasin de [Localité 6].
Il est un fait constant qu'outre la qualité de vendeur, il avait également la charge de diriger les autres vendeurs et d'assurer le suivi de la gestion financière du magasin.
En l'espèce, l'employeur produit, notamment :
- un courriel du 30 mai 2016 de Monsieur [A] [G], directeur commercial, adressé à Monsieur [R] [Y], selon lequel ce supérieur hiérarchique rappelait à Monsieur [R] [Y] les termes d'un entretien du 25 avril 2016 selon lequel le magasin de [Localité 6] présentait des difficultés de réalisation des objectifs et des résultats insuffisants par rapport à d'autres magasins de la chaîne Socooc qui avaient un nombre de vendeurs inférieurs (kitchener) ; Monsieur [G] précisait, à cette occasion, que Monsieur [R] [Y] disposait des reporting sur les résultats des magasins qui font le réseau succursale,
- un courriel précédent, du 27 mai 2016, de Monsieur [G] à Monsieur [R] [Y], selon lequel les chiffres du magasin de [Localité 6] étaient préoccupants, sur les 11 magasins de la région (Grand Est), [Localité 6] était 9ème en résultats par rapport à l'objectif, avec 31 % de l'objectif réalisé,
- les reporting de tous les mois de l'année 2017, faisant apparaître le chiffre d'affaires, le pourcentage par rapport à l'objectif fixé mensuellement, l'objectif chiffré mensuel, le pourcentage par rapport à l'objectif du même mois de l'année précédente,
- les reporting des mois de janvier à juillet de l'année 2016,
- la fiche entretien d'activité et de suivi des résultats (manager), du 15 juillet 2015.
S'agissant des strictes fonctions de vendeur, la fiche entretien d'activité et de suivi des résultats (manager), du 15 juillet 2015, signée par Monsieur [L] et Monsieur [R] [Y], fait apparaître que le chiffre d'affaires, réalisé par Monsieur [R] [Y], sur le 2ème trimestre 2016, est de 52 679 euros, alors que le chiffre d'affaires moyen, réalisé par les managers du réseau, en qualité de vendeur, est de 21 524 euros.
Selon les reporting, dont la force probante n'est pas contestée :
- l'employeur a fixé, pour le magasin de [Localité 6], un objectif de chiffre d'affaires (commandes) de 698 000 euros hors taxes pour la période de janvier à juillet, de l'année 2016, et un objectif de chiffres d'affaires de 421 000 euros hors taxes (soit - 39, 68 %), pour la même période de l'année 2017,
- le chiffre d'affaires réalisé (commandes), sur les mêmes périodes, est de 285 898 euros hors taxes au 31 juillet 2016 et 478 253 au 31 juillet 2017 (+ 67, 28 %).
Il en résulte que, sur l'année 2016, au 31 juillet, l'objectif, fixé par l'employeur, apparaissait disproportionné et non réalisable, sur le magasin de [Localité 6], l'augmentation importante du chiffre d'affaires réalisé, au titre de l'année 2017, au 31 juillet, représentant toujours - 31, 48 % par rapport à l'objectif de la période correspondante de l'année 2016, de telle sorte qu'un strict raisonnement de pourcentage par rapport à l'objectif fixé n'est pas pertinent.
Pour autant, la Cour relève que les résultats, sous le management de Monsieur [R] [Y], sont bien inférieurs à ceux réalisés après le licenciement de Monsieur [R] [Y], sur la même période de temps comparé, et alors même que, sur le mois de janvier 2017, il est mentionné l'absence de manager.
Il n'est pas établi que, sur la période de janvier à juillet 2017, le magasin aurait compté un nombre de vendeurs supérieur à celui de l'année précédente, ou que l'employeur aurait pratiqué une politique tarifaire plus avantageuse pour les consommateurs.
Une telle différence de chiffre d'affaires (+ 67, 28 %) fait preuve des difficultés de Monsieur [R] [Y] à exercer des fonctions de manager, ou responsable du magasin de [Localité 6], alors même qu'en qualité de vendeur, stricto sensu, le salarié avait de bons résultats.
Ces difficultés managériales sont confirmées par :
- le courriel de Madame [H] [E], qui a été embauchée, par la Sasu Sodicooc, à compter du 1er juin 2016, comme assistante du responsable de magasin de [Localité 6], selon lequel " le manager ne prend pas le temps de s'occuper de (son) intégration ", elle " passe (ses) journées au poste d'accueil à ne rien faire ", " le manager ne prend pas le temps de (la) former ", " il n'y a pas de suivi, pas d'accompagnement de sa part, pas d'organisation ", " il répète qu'il est débordé de travail mais il ne délègue pas le travail alors qu'(elle a) été embauchée pour cela ", " l'ambiance de travail est pesanté. Les désaccords répétés entre les vendeurs et le manager'.plusieurs réunions se sont terminées en dispute. Il est même arrivé que certains quittent la salle car rien n'est constructif lors de ces moments où normalement nous devrions échanger et améliorer le magasin, les ventes, etc'cela se termine en règlement de compte ".
-la fiche entre d'activités et de suivi des résultats précités comporte déjà un commentaire selon lequel " [R] doit déléguer davantage pour prioriser ces actions sur des tâches nécessaires : accompagnement des kitcheners et pilotage commercial ".
Monsieur [R] [Y] ne saurait expliquer le courriel de Madame [E] par le fait que cette dernière n'avait suivi une formation d'intégration, savoir utiliser le nouveau logiciel de gestion et appréhender les produits, qu'à compter de la fin du mois d'août, début septembre.
En effet, dans le courriel précité, du 19 août 2016, Madame [E] précise qu'elle a suivi une formation, à [Localité 5], dans un magasin Socoo'c où elle a rencontré "[S]" qui l'a formée tout au long de la semaine, et 2 semaines après son retour (à [Localité 6]), elle n'avait toujours pas de back office ; Monsieur [R] [Y] ne l'a pas invité dans son bureau pour approfondir cet apprentissage et en 2 mois et demi, Madame [E] estime qu'elle n'a pas appris beaucoup de choses sur le métier d'assistante.
Par le courriel précité, elle présentait sa démission.
Si Monsieur [R] [Y] produit des attestations de témoin de Madame [T] [D] née [C] et de Monsieur [W] [M] selon lesquels, pour la première, aucun grief n'est à formuler concernant l'accompagnement, et la gestion du magasin (de [Localité 6]), Monsieur [R] [Y] ayant eu à c'ur de faire progresser, et pour la seconde, il y a toujours eu une bonne ambiance et Monsieur [R] [Y] a toujours soutenu Monsieur [M], la force probante desdites attestations ne saurait être retenue, alors que :
- Madame [D] a été licenciée pour insuffisance professionnelle, ce qui apparaît en contradiction avec un bon encadrement et une progression de la salariée, sous la direction de Monsieur [R] [Y],
- Monsieur [M] a été licencié, pour faute grave à savoir absences injustifiées, malgré mises en demeure.
Monsieur [R] [Y] n'a pas assuré d'accompagnement de son assistante, n'a pas respecté la préconisation de son évaluateur, quant à la délégation des tâches, et n'assurait pas sa fonction d'encadrement de l'équipe sous sa direction, ce qui explique que le chiffre d'affaires ait pu être développé de manière très importante, après son licenciement.
Il présentait, dès lors, une insuffisance professionnelle pour exercer des fonctions de responsable de magasin.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les demandes annexes
Les parties n'ont pas fait appel des dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens, de telle sorte que ces dispositions sont définitives.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, succombant à hauteur de Cour, Monsieur [R] [Y] sera condamné aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du même code, il sera condamné à payer à la Sasu Sodicooc la somme de 1 500 euros.
Sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement du 15 mars 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [R] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] à payer à la Sasu Sodicooc la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Y] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,