Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 06/06/2024
à : La S.A. LA BANQUE POSTALE
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Maitre Alexis CREN
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/04062
N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR
N° MINUTE : 5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [H] [X] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Maitre Alexis CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0119
Monsieur [R] [E] [N] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]
comparant en personne assisté de Maitre Alexis CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0119
DÉFENDERESSE
La S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 avril 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont fait l'acquisition en 2012 d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix de 725 000 euros.
Cette acquisition a été financée notamment par la souscription d'un prêt immobilier n°2011132733R00003 d'un montant de 395361 euros, le 1er janvier 2012, remboursable sur 240 mois. Les échéances du prêt s'élèvent à la somme mensuelle 2 935,65 euros assurances comprises.
Ce bien qui a été la résidence principale de la famille [K] a été mis en location. Suivant un contrat de location à effet au 7 juin 2022, le loyer mensuel s'élève à la somme de 2 400 euros.
Le 20 octobre 2016, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont fait l'acquisition d'une résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Vaucluse).
Cette acquisition a été financée notamment par la souscription d'un prêt immobilier n°2016A88RA1C00001 d'un montant de 393.029 euros remboursable sur 240 mois, moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 2.067,66 euros, assurance comprise.
Par décision du 22/06/2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ordonnait la suspension de l’exécution des deux contrats de prêts pendant une durée de 12 mois, à l’exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance pour chaque prêt.
Par assignation du 10/04/2024, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS d'une nouvelle demande de suspension des prêts souscrits auprès de la S.A. BANQUE POSTALE en application de l'article L314-20 du code de la consommation pour une durée de 12 mois, dans les termes suivants :
- ordonner la suspension pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 08/07/2024 de l’obligation de paiement au titre des prêts immobiliers 2011132733R00003 et 2016A88RA1C00001 souscrits auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ;
- ordonner qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par chaque contrat de prêt ;
- ordonner que les échéances de remboursement ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts ;
Rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard d’être dus pendant toute la durée du délai de grâce et que la S.A. BANQUE POSTALE a interdiction de signaler l’incident de paiement à la BANQUE DE FRANCE.
À l'audience du 30/04/2024, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Ils font valoir que la situation professionnelle de M. [R] [K] ne s’est pas stabilisée au cours des douze derniers mois, le projet professionnel qu’il attendait n’ayant pas abouti. Ils précisent avoir emprunté auprès de leur proche une somme de 32000 euros, avoir toujours privilégié le paiement des charges courantes et de leurs prêts, et ne plus avoir de solution actuelle de règlement. Ils précisent que sur les trois biens immobiliers qu’ils possèdent, deux sont présentement loués et le dernier est occupé par eux-mêmes avec leurs enfants. Ils estiment que la vente de leur patrimoine immobilier ne peut donc se faire rapidement, et ajoutent que les biens génèrent des revenus locatifs conséquents, et que la crise immobilière courante ne permet pas d’envisager une vente à profit.
Décision du 06 juin 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/04062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR
Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A. BANQUE POSTALE, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties reprises oralement à l'audience de plaidoirie, pour un plus ample exposé des moyens développés à l'appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 06/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, la S.A. BANQUE POSTALE a envoyé un courrier au greffe de la juridiction mais ne s’est pas présentée à l’audience ni fait représentée, de sorte que cette pièce n’est pas recevable.
Sur la suspension de l’exigibilité des deux prêts immobiliers
Aux termes de l'article L314-20 du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues aux articles 1343-5 et suivants du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la situation économique de Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ne s’est pas stabilisée au cours des douze derniers mois, et ce malgré la recherche active d’emploi par les débiteurs.
En effet, M. [R] [K] qui exerce la profession de réalisateur dans le domaine audiovisuel s'est vu une nouvelle fois « annuler » un projet professionnel devant débuter en juin 2024 et devant lui assurer un revenu de près de 105000 euros. Il justifie en effet du report du projet au mois d’octobre 2024, de sorte que les revenus issus de cette activité ne seront perçus qu’à la fin de l’année 2024.
Ce revirement tardif entraîne une impossibilité pour les débiteurs de reprendre le règlement des mensualités à la fin de la suspension de 12 mois déjà accordée, soit à compter de juillet 2024.
Compte tenu de la situation des demandeurs, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K], la suspension de l’obligation de rembourser les prêts consentis en application l’article L314-20 du code de la consommation étant l’unique moyen d’éviter l’aggravation de la situation financière des emprunteurs pour une durée maximale de 12 mois.
Pendant cette période, les échéances ne seront plus exigibles et le capital restant dû ne portera pas intérêt, conformément à l’article 1343-5 du code civil. Les pénalités et majorations en raison du retard cesseront d’être dues et aucune procédure d’exécution ne pourra être engagée pendant ce délai. Il ne saurait y avoir lieu à inscription au FICP du fait du non-paiement des échéances dont l'exigibilité a été suspendue.
Il est, en revanche, de l'intérêt de l'emprunteur de dire qu'il demeurera tenu au paiement des cotisations d'assurance.
À l’expiration de ces délais de grâce, l’exécution des contrats reprendra et le capital restant dû, pour chacun des contrats au jour de la présente décision, portera à nouveau intérêt au taux contractuel. La durée des contrats sera de fait prolongée de 24 mois et les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par le tableau d’amortissement de chaque contrat de prêt.
Sur les demande accessoires
La demande étant formulée dans l'intérêt de Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K], les dépens seront laissés à leur charge, en ce compris les frais d'assignation.
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,
ORDONNONS la seconde suspension de l’exécution des contrats de prêt suivants et de leurs avenants pendant une durée de 12 mois à compter du 08/07/2024 :
Prêt n°2011132733R00003 en date du 1er janvier 2012 ;Prêt n°2016A88RA1C00001 suivant offre du 3 août 2016 ;consentis par la S.A. BANQUE POSTALE à Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] à l'exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance pour chaque prêt, qui doit se poursuivre ;
DISONS que, pendant cette période, le capital restant dû de chacun des prêts cessera de porter intérêt ;
RAPPELONS que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant la période de délais accordés ;
RAPPELONS que la présente décision entraîne la suspension de toutes les procédures d’exécution engagées pour le recouvrement de la dette et l’interdiction d’introduire de telles procédures pendant le délai de grâce, et que le non-paiement des échéances dont l'exigibilité a été suspendue ne pourra donner lieu à déclaration au FICP ;
RAPPELONS qu’à l'issue du délai de douze mois, lesdits contrats reprendront exécution avec application du taux d’intérêt contractuel ;
LAISSONS les entiers dépens de l’instance à la charge de Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et ans susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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