Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CI - M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [H]
DEFENDEUR :
M. [W] [S]
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [N], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son idenité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - aucune obstruction de monsieur aux diligences de l’administration ; - absence de diligence réelle de l’administration : la perspective d’éloignement à brefs délais n’est pas réelle ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ ça fait quatorze moi que je n’ai pas eu ma famille au téléphone, ma famille me manque. Je n’ai pas fait obstruction. Pour les empreintes j’ai accepté.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/09/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 26/09/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 23/10/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 21/11/2024 reçue et enregistrée le 21/11/2024 à 10h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [W] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [H], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [S]
né le 13 Octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître OKITADJONGA ANYIKOY Gaspard avocat commis d’office,
En présence de Mme [P] [N], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 septembre 2024, notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [S], né le 13 octobre 1990 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 28 septembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 septembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 23 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 21 novembre 2024, reçue le même jour à 10 heures 09, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [W] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence d’opposition de l’étranger à la décision et l’absence de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé est sorti de détention et évoque la condamnation dont il a fait l’objet qui caractérise la menace à l’ordre public, lequel constitue un moyen autonome. Le fait que l’intéressé n’a pas été retenu sur la liste du consul n’est pas du fait de l’administration.
Monsieur [W] [S] indique que sa famille lui manque, qu’il n’a pas eu sa famille au téléphone. Il indique qu’il n’a rien refusé. Pour les empreintes, il explique avoir accepté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens soulevés et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 04 juillet 2024 de la situation de Monsieur [W] [S] et relancées le 19 juillet, 08 août et 23 septembre 2024. Monsieur [W] [S] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 23 août 2024, comme en atteste le procès-verbal rédigé le même jour. Plusieurs autres demandes d’audition ont ensuite été adressées sans que le nom de l’intéressé soit retenu sur la liste du consul. Les autorités consulaires marocaines et tunisiennes ont également été sollicitées le 04 juillet 2024 et relancées à plusieurs reprises. Au regard des déclarations de Monsieur [W] [S] lors de son refus d’audition le 23 août 2024 sur sa nationalité, les autorités lybiennes ont également été saisies le même jour d’une demande de laissez-passer consulaire.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [W] [S] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage en l’absence de réponse des autorités étrangères sollicitées pour certaines depuis le 04 juillet 2024. Si un comportements d’obstruction a été effectivement adopté par Monsieur [W] [S], il remonte à trois mois.
En revanche, il apparaît que Monsieur [W] [S] a été interpellé à la suite de l’exécution d’une peine d’emprisonnement à hauteur d’un an pour des faits d’agression sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans et que le tribunal dans sa motivation a indiqué avoir voulu faire une application rigoureuse de la loi pénale, ce qui démontre, au-delà de la qualification délictuelle de ces infractions, la particulière gravité des faits pour lesquels a été condamné l’intéressé. Dans ce contexte, il peut être considéré que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
Par conséquent, les moyens soulevés seront rejetés et il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [W] [S] pour une durée de quinze jours à compter du 22/11/2024 à 11h00 ;
Fait à LILLE, le 22 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02479 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CI
M. LE PREFET DU NORD / M. [W] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [S]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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